L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 165 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Peuvent être adoptés :
1- Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consent: à l’adoption ;
2- Les pupilles de l’État;
3- Les enfants victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés, de troubles civils, d’épidémies ou autres dont aucun parent n’est survivant ;
4- Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par les articles 172 et 173 du présent code.