L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 166 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.