L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 203 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si l’autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable :
1- Elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité.Son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;
2- Elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique,religieuse et culturelle ;
3- Elle s’assure que les consentements visés à l’article 195 ont été obtenus ;
4- Elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;
5- Elle transmet aux autorités de l’Etat d’accueil leur rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.