L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 202 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si l’autorité compétente de l’Etat d’accueil considère que les requérants sont aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, l eur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge. Elle transmet le rapport à l’autorité centrale de l’État d’origine.