L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 204 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’État d’origine que:
1- Si l’autorité compétente de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs ;
2- Si l’autorité compétente de l’Etat d’accueil ait approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’autorité compétente de l’État d’origine le requiert ;
3- Si les autorités compétentes des deux États ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive ;
4- S’il a été constaté conformément à l’article 196 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.