L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 205 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les autorités compétentes des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’Etat d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’Etat d’accueil.