L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 206 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le déplacement de l’enfant vers l’Etat d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes ont été remplies :
1- Les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs ;
2- Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.