L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 207 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les autorités compétentes se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.