L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 208 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le placement de l’enfant dans l’Etat d’accueil et que les autorités compétentes considèrent que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, elles prennent les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment :
1- De retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement :
2- En consultation avec l’autorité compétente guinéenne, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’autorité compétente guinéenne a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;
3- D’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt supérieur l’exige ;
4- Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
Paragraphe 4 : De la reconnaissance et des effets de l’adoption internationale en République de Guinée.