L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 172 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance.