L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 179 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du ministère public ou des parties. La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses prénoms tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant.La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Paragraphe 3: Des effets de l’adoption plénière.