Code de l'enfant · L/2019/0059/AN
TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Art. 211 à 493 · 283 articles
Article 211
Tout acte juridique conclu par une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, sans l’intervention de son représentant légal est nul, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du présent code.
Article 212
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
Article 213
L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, son éducation scolaire, sa moralité et son développement. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance, de protection et d’éducation.
Article 214
L’enfant ne peut, sans permission de ses père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Article 215
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non.
Article 216
L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt supérieur commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs. Paragraphe 1 : De l’exercice de l’autorité parentale.
Article 217
Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Article 218
Si le père et la mère ne parviennent pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le plus diligent peut saisir le juge compétent qui statue après avoir tenté de concilier les parties.
Article 219
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre,quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Article 220
Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1- S’il est hors d’état de manifester sa volonté; en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
2- S’il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies au paragraphe 3 du présent chapitre ;
3- S’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assurer ses obligations pendant une durée de 6 mois au moins ;
4- Si un jugement de déchéance ou de retrait partiel de l’autorité parentale a été prononcé contre lui,pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
Article 221
Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu à l’autre.
Article 222
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par celui d’entre eux à qui le tribunal l’a confiée, sae dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l’autre. Si les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, les articles 213 et 214 du présent code demeurent applicables.
Article 223
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue auprésent code, alors même que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de l’exercice de certains des attributs de cette autorité par l’effet du jugement prononcé contre lui.Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l’enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d’une tutelle, ainsi qu’il est dit à l’article suivant. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents,qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.
Article 224
Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère. Toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le tribunal, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.
Article 225
S’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit aux articles 255 et suivants du présent code.
Article 226
L’autorité parentale est exercée sur l’enfant naturel par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu,s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée par celui qui a la garde de l’enfant.Parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe . A la demande du père ou de la mère ou du ministère public, le juge peut modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale et décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il indique, dans ce cas,le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Le juge copétent peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.
Article 227
Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la filiation est établie, soit à l’égard des deux parents, soit à l’égard d’un seul d’entre eux. Toutefois, en statuant sur l’une ou l’autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier provisoirement l’enfant à un
tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.
Article 228
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la tutelle peut être ouverte lors même qu’il n’y aurait pas de biens à administrer. Elle est alors organisée selon les règles prévues au présent code. Paragraphe 2 : De l’assistance éducative.
Article 229
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant non émancipé sont en d anger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la Justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux,de la personne de l’institution ou du service qui a reçu la garde de l’enfant ou du service chargé de l’enfance, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge compétent peut se saisir d’office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Article 230
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Article 231
Le juge des enfants est compétent à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Article 232
Chaque fois qu’il est possible, l’enfant doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation, de protection ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle.
Article 233
S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier à:
1- celui des père et mère qui n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle ;
2- un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3- un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4- un service ou une organisation chargée de l’Enfance.
Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers.
Article 234
Dans les cas spécifiés aux 1, 2 et 3 de l’article précédent, le juge peut charger,soit une personne qualifiée, soit un Service ou une organisation d’observation, de protection,d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant. Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 232 alinéa 2. Il peut aussi décider qu’il, lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.
Article 235
A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire de l’enfant à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 233 et 234 du présent code.En cas d’urgence, le procureur de la République près le tribunal du lieu où l’enfant a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service ou de l’organisation à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Article 236
Les père et mère dont l’enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative,conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d’assistance éducative reçoit application. S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu.
Article 237
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie. Paragraphe 3 : De la délégation de l’autorité parentale.
Article 238
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés par les articles 239 à 243 ci-dessous.
Article 239
Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur ou quand il décide de confier l’enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement.
Article 240
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l’enfant mineur à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service chargé de l’Enfance, renoncer en tout ou partie à l’exercice de leur autorité. En ce cas, délégation totale ou partielle de l’autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an.
Article 241
La délégation de l’autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l’intervention des père et mère ou du tuteur, sous réserve que le particulier ou l’établissement, après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration à l’autorité administrative du lieu. Cette déclaration est faite dans la huitaine. L’autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur.La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés avoir renoncé à exercer sur lui leur autorité. Le particulier, l’établissement ou le service chargé de l’enfance qui a recueilli l’enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider,dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les parents entendus ou appelés, que l’autorité parentale sera déléguée au service ou à l’organisation chargé de l’enfance.
Article 242
La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge,s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien. Quand la demande de restitution a été.rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
Article 243
Le droit de consentir à l’adoption de l’enfant ne peut être délégué. Paragraphe 4: De la déchéance et du retrait partiel de l’autorité parentale.
Article 244
Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant. Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont délibérément abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs de parents. L’action en déchéance est portée devant le tribunal compétent, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou une association de défense des droits des enfants régulièrement constituées depuis au moins cinq ans.
Article 245
La déchéance prononcée en vertu de l’alinéa précédent porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, elle s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Elle emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux dispositions du Code civil, sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.
Article 246
Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.
Article 247
En prononçant la déchéance ou le retrait partiel de l’autorité parentale à l’un des parents, si l’autre parent est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, la juridiction saisie soit désigne un tiers à qui l’enfant est provisoirement confié à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confie l’enfant au service chargé de l’enfance. Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des parents par l’effet de la déchéance prononcée contre l’autre.
Article 248
Les père et mère qui ont fait l’objet d’une déchéance ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues au présent code, pourront, par requête, obtenir du tribunal en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne peut être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.
Article 249
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Article 250
L’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père,soit par la mère, selon les dispositions de la sous-section précédente. La jouissance légale est attachée à l’administration légale ; elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.
Article 251
Le droit de jouissance sur les biens de l’enfant cesse :
1- Dès que l’enfant a 16 ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage suite à une dérogation légale expresse ;
2- Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
3- Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.
Article 252
Les charges de cette jouissance sont:
1- Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2- La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;
3- Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Article 253
Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire des biens échus au mineur.
Article 254
La jouissance légale. ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.
Article 255
La tutelle est le mandat donné à quelqu’un pour veiller sur la personne et les biens d’un enfant mineur.
Article 256
Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l’administration, légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.
Article 257
L’administration légale est placée sous le contrôle du juge lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’autorité parentale.
Article 258
L’administrateur légal représente l’enfant dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les enfants à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux de l’enfant, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, de l’enfant lui-même ou d’office.
Article 259
Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le juge des enfants ou un juge appartenant au tribunal de première instance dans le ressort duquel l’enfant a son domicile.
Article 260
Le Juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions. Paragraphe 2: Du tuteur.
Article 261
Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il
a conservé, au jour de sa mort, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle. Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché. En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.
Article 262
La désignation prévue à l’article précédent ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.
Article 263
S’il n’y a ni tuteur testamentaire, ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné à l’enfant par le conseil de famille.
Article 264
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Article 265
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent sans préjudice des cas d’excuse, d’incapacité ou de destitution. Paragraphe 3: Des charges tutélaires.
Article 266
Peuvent être dispensés de la tutelle, exceptés les père et mère, ceux à qui l’âge, la maladie, l’éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
Article 267
Celui qui n’est ni parent, ni allié des père et mère ne peut être forcé d’accepter la tutelle. Paragraphe 4: Du fonctionnement de la tutelle.
Article 268
Le Conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en tenant compte de la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
Article 269
Le tuteur prend soin de la personne de l’enfant et le représentera dans tous les actes civils,sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les enfants à agir eux-mêmes. Il administre ses biens en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à terme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.
Article 270
Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui a été notifiée.Dans les dix jours qui suivent, il requiert la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fait procéder,immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire est transmise au juge.
Article 271
A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous lesmoyens. Si l’enfant doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.
Article 272
Dans les trois mois qui:suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur convertit en titres nominatifs ou dépose à un compte ouvert au nom de l’enfant et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant à l’enfant, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner. Pareillement et sous la même réserve, il convertit en titres nominatifs ou dépose chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite à l’enfant, de quelque manière que ce soit et ce,dans le même délai de 3 mois à partir de l’entrée en possession. Il ne peut retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l’intermédiaire d’un dépositaire agréé par le Gouvernement. Le Conseil de famille peut, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.
Article 273
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé tuteur. Ces capitaux sont déposés par lui sur un compte ouvert au nom de l’enfant et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé,le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
Article 274
Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille règle, par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l’entretien et l’éducation du pupille, les dépenses d’administration de ses biens, ainsi qu’éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.
Article 275
La délibération prévue à l’article précédent spécifie si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité. Le Conseil de famille peut aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire,la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.
Article 276
Le Conseil de famille détermine la somme à laquelle commence, pour le tuteur,l’obligation d’employer les capitaux liquides de l’enfant, ainsi que l’excédent de ses revenus. Cet emploi est fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts. La nature des biens qui peut être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d’avance, soit à l’occasion de chaque opération. En aucun cas, les tiers ne sont garants de l’emploi.
Article 277
Le tuteur accomplit seul, comme représentant d’un enfant tous les actes d’administration. Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de l’enfant devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et,renouvelés par le tuteur.Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, sont considérés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs,soit des dépositaires agréés par le Gouvernement, sont déterminés par décret.
Article 278
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom de l’enfant. Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, ni emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles,
les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, ainsi que les meubles précieux ou qui constitue une part importante du patrimoine pupillaire.
Article 279
Le conseil de famille en donnant son autorisation, peut prescrire toutes les mesures qu’il juge utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Article 280
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un enfant se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues au code civil. Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l’amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu’il détermine. L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge des tutelles. Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d’un agent de change. Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d’un agent de change ou d’un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille peut néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine.
Article 281
L’autorisation exigée pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d’un copropriétaire par indivis.
Article 282
Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement, si l’actif dépasse manifestement le passif. Le tuteur ne peut répudier une succession échue à l’enfant sans une autorisation du conseil de famille.
Article 283
Dans le cas où la succession répudiée au nom de l’enfant n’aurait pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par l’enfant devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
Article 284
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu’ils ne soient grevés de charges.
Article 285
Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux de l’enfant. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d’engager sa responsabilité. Le tuteur peut défendre seul une action introduite contre l’enfant, mais il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de famille. L’autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.
Article 286
Le tuteur ne peut, sans l’autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom de l’enfant ; mais il peut, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre l’enfant, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon les dispositions du code civil.
Article 287
Pour obtenir à l’égard de l’enfant tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage est fait en justice, conformément aux dispositions du Code civil. Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l’amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L’état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, soumis à l’homologation du tribunal. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
Article 288
Le tuteur ne peut transiger au nom de l’enfant qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.
Article 289
Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme qui est fixée par décret. Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît qu’il y a péril en la demeure, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décide du remploi. Paragraphe 5 : Des comptes de la tutelle et des responsabilités.
Article 290
Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle prend fin.
Article 291
Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte est rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s’il y échait,convoque le conseil de famille. Si l’enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
Article 292
Dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit à l’enfant lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur, avance les frais ; la charge en incombe au pupille. Il est alloué au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet sera utile. Si le tuteur vient à cesser ses fonctions’avant la fin de la tutelle, il rend un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne peut l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
Article 293
L’enfant devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu’un mois après que le tuteur le lui aura remis contre récépissé, avec les pièces justificatives.Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai. Est de même nulle, toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie à son obligation de rendre compte. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions de l’article 570 du Code civil.
Article 294
L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle. L’Etat est seul responsable à l’égard du pupille, sauf recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge ou son greffier, soit par l’administrateur chargé d’une tutelle vacante. L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de première Instance ou le juge des enfants.
Article 295
La somme à laquelle s’élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit, à compter de la date d’approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par l’enfant courent à compter du jour de la sommation de payer qui suit l’approbation du compte.
Article 296
Toute action de l’enfant contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’Etat relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu’il y aurait eu émancipation. Paragraphe 6: Du subrogé tuteur.
Article 297
Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Les fonctions du subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter l’enfant lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.
Article 298
Si le tuteur n’est parent ou allié de l’enfant que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l’autre ligne.
Article 299
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages et intérêts qui pourraient en résulter au bénéfice de l’enfant, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.
Article 300
La charge du subrogé tuteur cesse à la même époque que celle du tuteur. Paragraphe 7: Du Conseil de famille.
Article 301
Le conseil de famille est composé de six parents choisis par le juge des tutelles parmi les plus proches et à égalité dans les deux lignes, maternelle et paternelle. Ces parents, s’il y a lieu, peuvent être remplacés par des amis ou voisins.
Article 302
Le conseil de famille est convoqué à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées. Le conseil de famille est également convoqué à la demande soit de l’enfant âgé de plus de seize ans et capable de discernement, soit de deux de ses membres, soit du tuteur ou subrogé tuteur sauf décision spécialement motivée du juge. La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
Article 303
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Toutefois, chacun d’eux peut se faire représenter par un parent ou allié des père et mère de l’enfant, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.
Article 304
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, le juge peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d’urgence, prendre lui-même la décision.
Article 305
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Le tuteur assiste à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur. Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. L’enfant de treize ans révolus est convoqué quand le conseil a été réuni à sa demande. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Article 306
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises. La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon les dispositions du Code civil. L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du Conseil de famille ou par le Ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert. Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Toutefois, le délai court à compter de la date de l’acte et non de celle de la délibération.
Article 307
L’enfant est émancipé de plein droit par le mariage. L’enfant peut également, s’il atteint’ l’âge de 16 ans, être émancipé par déclaration du père ou de la mère reçue par le juge des tutelles, ou en cas de désaccord des parents, par décision de justice.
Article 308
L’émancipation prévue à l’alinéa 2 du précédent article est prononcée par le juge des tutelles à la demande de l’un des parents s’il y a de justes motifs.
Article 309
L’enfant resté sans père ni mère peut de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
Article 310
Lorsque, dans le cas de l’article précédent, aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estime que l’enfant est capable d’être émancipé, il peut requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. L’enfant lui-même peut demander cette convocation.
Article 311
Le compte de l’administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu à l’enfant émancipé dans les conditions prévues par les articles 291 à 293 du présent code.
Article 312
L’enfant émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il peut causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Article 313
L’enfant émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.
Article 314
Les garçons et les filles de dix-huit ans révolus peuvent contracter mariage. Toutefois, il est loisible au président du tribunal du lieu de célébration du mariage, après avis du procureur de la République, d’accorder par ordonnance des dispenses d’âge pour des motifs légitimes.
Article 315
L’expédition de l’acte de naissance des futurs époux mineurs bénéficiant d’une dispense d’âge est remise à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le m ariage et rédigée conformément aux dispositions de l’article 106 du présent code. Cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en République de Guinée, et depuis plus de six mois s’il a été délivré dans un pays étranger.
Article 316
Le jour de la célébration est choisi par les futurs époux; l’heure est fixée par l’officier de l’état civil. Chacun des futurs époux doit remettre à l’officier de l’état civil les pièces suivantes :
1- Un extrait de l’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ;
2- Si le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité est requis pour un futur époux, la pièce constatant ce consentement, à moins que la personne en question assiste à la célébration et donne son consentement ;
3- En cas de remariage, l’acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce;
4- Un certificat de visite médicale comprenant le résultat du test sérologique ;
5- Un certificat prénuptial ;
6- La copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi;
7- Un certificat de résidence.
Article 317
Peuvent faire opposition à la célébration du mariage de mineurs bénéficiant de dispense d’âge en invoquant l’un quelconque des empêchements légaux :
1- Le père, la mère et, à défaut des père et mère, les ascendants en ligne directe ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale,
2- Le tuteur de l’enfant ;
3- Le ministère public ;
4- Toute association dûment habilitée depuis plus de cinq ans et qui oeuvre dans le domaine de la protection de l’enfant en République de Guinée.
Article 318
L’opposition a pour effet d’empêcher la célébration du mariage par l’officier de l’état civil.Cet empêchement demeure tant qu’il n’y a pas de main levée.
Article 319
La main levée peut être donnée volontairement par l’opposant. La main levée volontaire supprime l’effet obligatoire de l’opposition, mais elle laisse subsister son caractère d’avis officieux ; ce qui fait que l’officier de l’état civil conserve le droit de refuser de célébrer le mariage, en raison de l’empêchement relevé par l’opposant s’il estime cette opposition fondée.
Article 320
Le droit de demander main levée de l’opposition appartient aux futurs époux mineurs. La demande est portée au gré du demandeur, soit devant le Tribunal du domicile élu de l’opposant, soit devant celui de son domicile réel. Le tribunal saisi statue dans les dix jours de la citation. S’il y a appel, la cour statue également dans les 10 jours.
Article 321
Tout mariage d’enfants mineurs bénéficiant de dispense d’âge qui n’a pas été célébré publiquement et devant l’officier de l’état civil compétent est nul. Cette nullité peut être invoquée par les époux eux-mêmes, tous ceux qui y ont intérêt ou le ministère public.
Article 322
La nullité du mariage pour défaut de consentement des père et mère ou de toute personne ayant autorité sur le mineur, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l’époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis.
Article 323
L’action en nullité du mariage est éteinte :
1- Par la confirmation tacite ou expresse du mariage par la personne dont le consentement était requis ;
2- Par la prescription de six mois qui a pour point de départ, pour l’époux, le jour où il a atteint l’âge de dix-huit ans et, pour la personne dont le consentement était requis, le jour où elle a eu connaissance du mariage.
Article 324
Aucune inhumation d’un enfant décédé n’est faite sans une autorisation de l’officier de l’état civil qui ne peut délivrer celle-ci que sur production d’un certificat médical constatant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. L’autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais.
Article 325
L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu,sur la déclaration d’un parent de l’enfant décédé ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets que possible.
Article 326
Le délai de déclaration des décès est de deux mois.Passé ce délai, l’officier de l’état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu’au vu d’un jugement rendu par le tribunal compétent du lieu où le décès est survenu. Si ce lieu est inconnu ou s’il y a impossibilité à se pourvoir devant le tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent est celui de la résidence du demandeur.
Article 327
L’acte de décès énonce :
1- Les jour, heure et lieu du décès ;
2- Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile de l’enfant décédé ;
3- Les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère ;
4- Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, le degré de parenté avec l’enfant décédé;
5- Les circonstances et causes du décès.Le tout autant qu’on peut le savoir.
Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de l’enfant décédé.
Article 328
Lorsque le décès d’un enfant s’est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès transmet, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs de ces hôpitaux ou établissements en donnent avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Article 329
Si un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms, nom et domicile des père et mère et,s’il y a lieu,ceux du déclarant.
Article 330
S’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l’inhumation de l’enfant qu’après qu’un officier de police judiciaire,assisté d’un médecin, a dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession,lieu de naissance et domicile de l’enfant décédé.
Article 331
L’officier de police judiciaire transmet sur-le-champ à l’officier de l’état civil du lieu où l’enfant est décédé, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé. L’officier de l’état civil transmet une expédition à celui du domicile de l’enfant décédé, s’il est connu.Cette expédition est inscrite sur les registres.
Article 332
En cas de décès dans les établissements pénitentiaires, il en est donné avis, sur le champ,par le régisseur de l’établissement à l’officier de l’état civil qui procède comme il est dit en l’article 328 du présent code.
Article 333
Lorsque le corps d’un enfant décédé est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé, il en est fait mention en marge de l’acte de décès. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet. En cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les
conditions prévues par les dispositions du Code civil.
Article 334
Toute mesure de protection vise à renforcer un environnement protecteur, propice au plein développement et à l’épanouissement de l’enfant ; elle respecte et promeut les droits dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 335
Il incombe à l’Etat d’établir un système de protection pour assurer le bien-être et protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 336
Est interdit tout acte de négligence, d’abus, de maltraitance, de violence de nature physique, sexuelle et psychologique, de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant et d’exploitation commis à l’encontre d’un enfant.
Article 337
L’État, le père et la mère ou le représentant légal ont la responsabilité de protéger l’enfant contre tout risque de négligence, d’abus, de maltraitance, de violence de nature physique, sexuelle et psychologique, de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant et d’exploitation.
Article 338
L’obligation de signalement s’impose à toute personne, dès l’instant où elle constate ou soupçonne une atteinte physique ou mentale, un abus sexuel, une négligence ou un mauvais traitement perpétré sur un enfant de moins de 18 ans du fait de parents ou d’autres adultes en position de responsabilité vis-à-vis de lui.
Article 339
Il est fait obligation à toute personne, même liée par le secret professionnel, ayant connaissance de toute situation, tout acte ou toute omission de nature à constituer une menace à la vie,à la santé, à la sécurité, à l’éducation, au développement et, de manière générale, à l’intégrité physique ou psychologique d’un enfant, de le signaler aux autorités compétentes, sous peine de poursuite pour abstention délictueuse.
Article 340
Lorsqu’une information préoccupante est transmise au procureur de la République, elle devient un signalement. Le signalement ou la transmission d’informations préoccupantes est un écrit objectif ou une dénonciation verbale décrivant la situation d’un enfant en danger ou en risque de danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire. Le signalement direct au procureur de la République ou au juge des enfants est effectué pour les situations Suivantes:
- informations préoccupantes à caractère sexuel;
- situations de précarité ;
- situations de danger pouvant avoir un caractère pénal, même pour lesquelles une évaluation semble contraire à l’intérêt de l’enfant.
Article 341
Il est du devoir du responsable de l’établissement d’enseignement de repérer ce qui relève de l’éducatif et du disciplinaire, notamment refus de se soumettre aux règlements, insuffisance de résultats scolaires, agressivité verbale, absentéisme et ce qui relève du pénal tels que vols et dégradations, coups et blessures volontaires, agressions sexuelles, détention d’arme,consommation ou vente de drogue. Le responsable de l’établissement d’enseignement doit par tout moyen :
- informer immédiatement le procureur de la République ou le juge des enfants, soit directement, soit par le biais des travailleurs sociaux des services ou organisations de protection de l’enfance intervenant dans la zone;
- informer immédiatement le service de police judiciaire ou de protection des mineurs dont relève l’établissement ;
- inviter la victime et, le cas échéant, sa famille, à se rendre sans délai à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche pour y déposer plainte ou dénoncer les faits ;
- se rendre lui-même dans les meilleurs délais à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche pour y déposer plainte ou dénoncer les faits.
Paragraphe 2 : De l’autorité devant recevoir le signalement.
Article 342
Le signalement des infractions peut être fait :
- au procureur de la République ou au substitut spécialement désigné pour les affaires de mineurs ;
- au juge des enfants ;
- au juge d’instruction ;
- au chargé de l’enfance au niveau de la préfecture ;
- à l’officier de police judiciaire le plus proche ;
- au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ;
- au maire de la commune ou à son représentant ;
- au président du conseil de quartier ou de district.
La personne qui donne le signalement peut indiquer ses coordonnées, à savoir ses prénoms et nom, profession, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique. Elle peut également agir par le biais des travailleurs sociaux des organisations de protection de l’enfance agréées et intervenant dans la zone. Elle indique si possible les coordonnées et l’identité de l’enfant concerné ou tout moyen permettant de l’identifier. Paragraphe 3 : Des suites judiciaires.
Article 343
Le procureur de la République, avisé de la situation d’un enfant en danger, saisit le juge des enfants de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une infraction, il apprécie la suite à donner.
Article 344
Le juge des enfants entend les parents et l’enfant, et prend, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative destinées à apporter aide et conseil à la famille et à l’enfant.
Article 345
En cas d’urgence, le juge des enfants prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection immédiate de l’enfant, notamment en confiant sa garde à un établissement,un servie, une organisation de protection de l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Quelle que soit la mesure prise, les parents conservent l’exercice de l’autorité parentale et peuvent faire appel de la décision.
Article 346
La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir, son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
Article 347
Tout enfant suspecté, prévenu ou accusé d’infraction à la loi pénale est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense.
Article 348
L’enfant a droit à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et indépendante. Par délai raisonnable, il faut entendre la possibilité offerte, en
matière pénale, notamment à un enfant de ne pas demeurer pendant un temps trop long sous le coup d’une accusation sans être situé sur le bien-fondé ou non de celle-ci.
Article 349
L’État est tenu de créer un environnement exempt de situations qui amènent l’enfant à se trouver soit victime, témoin ou en conflit avec la loi.
Article 350
Les père et mère ou représentant légal assurent la protection de l’enfant et prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter les situations qui pourraient amener l’enfant à se trouver en contact ou en conflit avec la loi.
Article 351
Pendant la procédure judiciaire, tout enfant en contact ou en conflit avec la loi est traité avec égard et sensibilité, d’une manière qui respecte sa dignité, compte tenu de sa situation personnelle, de ses besoins immédiats et spéciaux, de son âge, de son sexe et de son stade de développement.
Article 352
Les autorités policières et judiciaires prennent toutes les mesures nécessaires pour créer un environnement sécurisé, propice à la liberté d’expression de l’enfant, chaque fois qu’il est entendu, en tenant compte du lieu et de sa capacité de discernement. Les locaux où l’enfant est entendu offrent les conditions suffisantes de convivialité, de neutralité et de confidentialité pour faciliter l’expression libre de l’enfant.
Article 353
Les professionnels de l’enfance en contact avec l’enfant et les autorités administratives, policières et judiciaires garantissent la confidentialité et la sécurité de toutes les informations concernant l’enfant en contact ou en conflit avec la loi tout au long de la procédure.
Article 354
Tout enfant suspecté; prévenu, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale a le droit de bénéficier d’un traitementqui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale.
Article 355
L’autorité compétente s’attache, dans la mesure du possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire. Paragraphe 2: De l’enquête préliminaire concernant les enfants.
Article 356
Lorsqu’un enfant suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction à la loi pénale est interpelé par un officier de police judiciaire, celui-ci doit, immédiatement et par tous les moyens, en informer le procureur de la République ou le juge des enfants. Ce dernier peut ordonner soit le placement de l’enfant en garde-à-vue, à condition que l’enfant soit âgé de plus de 13 ans, soit sa libération, selon les circonstances.
Article 357
L’officier de police. judieiaire procède à la vérification de l’identité complète de l’enfant, à savoir : ses prénoms, nom, jour, mois, année et lieu de naissance ou âge, sexe, prénoms et noms de ses père, mère ou représentant légal, profession ou occupation actuelle et nationalité.
Article 358
L’officier de police judiciaire doit immédiatement informer, par téléphone ou tout autre moyen de communication, les parents, l’un des frères et soeurs, un ami, le tuteur ou toutes connaissances de l’appréhension ou de l’arrestation de l’enfant sur la raison de sa détention et du lieu où il se trouve. Si le parent, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant arrêté n’a pu être informé, un représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée doit être apelé pour l’assister pendant la durée de cette détention. Si des circonstances insurmontables n’ont pas permis à l’officier de police judiciaire de faire diligence,celles-ci doivent être mentionnées dans le procès-verbal. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit d’informer les personnes ou institution indiquées ci-dessus, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
Article 359
Lorsque l’enfant appréhendé ou arrêté est de nationalité étrangère, des mesures immédiates doivent être prises par l’officier de police judiciaire pour informer les autorité diplomatiques ou consulaires dont il relève de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet. avant toute audition ou interrogatoire. Un enfant ressortissant d’un État sans représentation diplomatique ou consulaire en République de Guinée et les enfants réfugiés ou apatrides ont les mêmes facilités de communiquer avec le représentant diplomatique ou consulaire de l’État d’origine de ces enfants qui prend en charge leurs intérêts ou toute autorité nationale ou institution internationale dont la tâche est de les protéger.
Article 360
L’usage de la forcé ou des instruments de contrainte est interdit pendant l’interpellation d’un enfant par l’officier de police judiciaire ou pendant la garde à vue, excepté dans les circonstances présentées dans le présent article. L’enfant ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrainte, de violences, de pressions, de brutalités, d’humiliation ou autres actes dégradants, d’intimidation ou menaces par l’officier de police judiciaire. Il est formellement interdit de soumettre un enfant au poil de menottes ou autres objets similaires. La force et les instruments de contrainte ne peuvent être utilisés par les officiers ou agents de police judiciaire que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque tous les autres moyens de contrainte ont été épuisés et ont échoué. Aux fins du présent article, les circonstances exceptionnelles sont définies comme des situations dans lesquelles une action est requise pour empêcher un enfant de se blesser ou de blesser d’autres personnes ou pour prévenir une tentative d’évasion. La force et les instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que:
- pour une durée aussi brève que possible ;
- s’ils sont proportionnels aux circonstances.
L’officier de police judiciaire doit prendre toutes les mesures utiles avec les exigences de sécurité qui s’imposent. La santé, l’intégrité et la dignité de tout enfant gardé à vue doivent être sauvegardées, et ce indépendamment de sa culpabilité et de la gravité des faits qu’il est supposé avoir commis. Tout usage de la force ou des instruments de contrainte contre un enfant est mentionné dans un registre disponible pour inspection par le procureur de la République.
Article 361
L’enfant victime de contrainte, de torture, de violences, de pressions, de brutalités, d’humiliation, d’intimidations ou autres menaces par l’officier ou l’agent de police judiciaire peut déposer une plainte contre l’officier ou l’agent de police judiciaire auteur de ces actes au niveau du procureur de la République.
Article 362
La diffusion audiovisuelle de l’image d’un enfant qui vient d’être appréhendé ou arrêté est formellement interdite, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal. Toutes les mesures utiles sont prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de Sécurité,pour éviter la diffusion audiovisuelle de l’image d’un enfant menorté ou entravé.
Article 363
En toutes circonstances, l’enfant gardé à vue a droit à une alimentation adéquate et aux heures normales de repas, sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête.
Article 364
Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition un enfant âgé de plus de 13 ans, contre lequel existent des indices laissant supposer sa participation aux faits, il ne peut le retenir plus de 48 heures. Il en informe le procureur de la République ou le juge des enfants.
Article 365
Le procureur de la République peut accorder l’autorisation de prolonger la garde-à-vue d’un nouveau délai de 48 heures à l’issue duquel l’enfant ainsi retenu est immédiatement conduit devant lui. Le délai prévu au présent article est porté au double :
- en ce qui concerne les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation ;
- pour les crimes et délits en période d’état de siège et d’état d’urgence ;
- pour les infractions de trafic de drogue, d’assassinat, de blanchiment d’argent, de terrorisme et de financement du terrorisme.
Les trois causes de doublement indiquées ci-dessus ne se cumulent pas.
Article 366
Seuls les officiers de police judiciaire dûment habilités et qui ont reçu une formation spécialisée ont qualité pour auditionner un enfant suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. L’enfant n’est pas soumis à un questionnement coercitif, à un interrogatoire ou à la torture. Il a le droit de s’exprimer librement devant l’officier de police judiciaire.
Article 367
Un enfant n’est pas contraint d’avouer ou de reconnaître sa culpabilité. Tout aveu obtenu par la contrainte ne constitue pas une preuve admissible contre l’enfant par la juridiction compétente. L’officier de police judiciaire prend en considération l’âge, la maturité et la situation personnelle de l’enfant en l’entendant et en fixant les pauses adéquates. Un enfant n’est pas entendu avant 8 heures et après 18 heures, sauf situations exceptionnelles qui devraient être décrites dans le procès-verbal d’enquête préliminaire.
Article 368
Les auditions et les confrontations pour tous les crimes dans lesquels est impliqué un enfant peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’original de l’enregistrement est placé sous scellé, et une copie est versée au dossier de la procédure. Cet enregistrement peut être consulté au stade de l’instruction ou du jugement, en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies pendant la garde-à-vue. Il ne peut l’être que sur accord d’un juge. Il n’est pas communicable, contrairement aux autres pièces de l’information. Il doit être détruit à l’expiration d’un délai de 5 ans, suivant la date de l’extinction de l’action publique.
Article 369
L’enfant faisant l’objet d’une mesure de gardeà-vue doit être retenu par l’officier de police judiciaire dans un local spécial isolé des détenus majeurs, propre, dans des conditions et des circonstances garantissant le respect des droits de l’Homme en général et des droits de l’enfant en particulier. Seules peuvent être imposées à--l’enfant gardé à vue des mesures de sécurité strictement nécessaires.
Article 370
La garde-à-vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de l’enfant. Les locaux destinés à la garde-à-vue doivent comporter notamment des espaces séparés de ceux des majeurs, les uns pour les filles, les autres pour les garçons mineurs.
Article 371
Dans tous les lieux où la garde-à-vue s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre à cet effet, coté et paraphé à la diligence du parquet et qui est présenté à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure. L’officier de police judiciaire doit mentionner dans le procès -verbal l’audition de tout mineur gardé à vue, le jour et l’heure à partir desquels il a été gardé à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels, il a été soit libéré, soit déféré devant le magistrat compétent.
Article 372
Le procureur de la République a l’obligation d’effectuer au moins une fois par mois des visites des locaux de garde-à-vue de son ressort où sont détenus les enfants en conflit avec la loi. Il peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire contrôler les conditions matérielles de la garde-à-vue. Ce contrôle est matérialisé par des mentions sur un registre spécial aux mineurs tenu au parquet et répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans les différents locaux de garde-à-vue. Figurent dans ce registre les appréciations du procureur de la République sur l’état des locaux et les diligences effectuées. S’il estime que les conditions matérielles de garde-à-vue sont incompatibles pour des raisons diverses avec la protection de la dignité des enfants retenus, il lui appartient de le faire connaître par écrit au chef du service de police ou de gendarmerie dans lequel sont situés les locaux et d’en informer par un rapport adressé au procureur général. Le procureur de la République s’informe des suites données à ses observations et en avise le procureur général afin que, si dans un délai raisonnable les conditions matérielles de la garde -à-vue n’ont pas été améliorées, le ministre de la Justice en saisisse directement, selon les cas, le ministre chargé de la Sécurité ou celui de la Défense nationale.
Article 373
Les députés de l’Assemblée nationale sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde-à-vue concernant particulièrement les enfants.Ils ne peuvent être accompagnés lors de ces visites par d’autres personnes qui n’ont pas la qualité de parlementaire. Aucune limite ne peut être portée à l’exercice par les parlementaires de leur droit autre que celles liées au respect des dispositions de l’article 8 du Code de procédure pénale selon lesquelles l’enquête et l’instruction sont secrètes. Les parlementaires ne peuvent être présents lors des auditions des enfants ni prendre connaissance du registre de garde-à-vue et des procès-verbaux effectués par les enquêteurs, y compris ceux relatifs aux mesures de garde-à-vue.
Article 374
Pendant la garde-à-vue, les enfants ne peuvent être utilisés pour effectuer un quelconque travail.
Article 375
Conformément à l’article 356 du présent code, l’enfant âgé de moins de 13ans ne peut faire l’objet que d’une retenue. Il ne peut être placé en garde-à-vue. La retenue est strictement limitée au temps nécessaire aux déclarations de l’enfant et à sa présentation devant le magistrat compétent ou le juge chargé de l’instruction. L’enfant de moins de 13 ans ne peut être retenu que pour une durée de 12 heures pendant laquelle le recours à la médiation est privilégié.
Article 376
Si des perquisitions, des visites domiciliaires et des saisies sont nécessaires, elles sont effectuées par un officier de police judicaire muni d’un mandat de perquisition. Toutefois, l’officier de police judicaire peut agir sans mandat en cas de crime ou délit flagrant. Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maitre des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur représentant, ainsi que de deux témoins pris parmi les personnes présentes ou les voisins.
Article 377
En cas d’absence du maitre des lieux ou du détenteur des biens ou de leur représentant et s’il y a urgence, le procureur de la République peut, par écrit, autoriser l’officier de police judiciaire à effectuer la perquisition ou la saisie en présence de deux témoins et d’un autre officier de police judiciaire ou de deux agents de police judiciaire. Lorsque l’officier de police judiciaire ne peut communiquer avec le parquet, il procède à la perquisition,et éventuellement, à la saisie. Il fait mention de ses diligences dans le procès-verbal.
Article 378
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont effectuées en présence de l’enfant, de son avocat ou de l’un de ses parents et, s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un représentant qu’il peut nommer ou de deux témoins. Les objets lui sont présentés, à l’effet de les reconnaître et les parapher, s’il y a lieu et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise.
Article 379
L’inobservation des formalités prescrites aux articles ci-dessus est sanctionnée par la nullité de la perquisition et de la saisie. Toutefois, les objets saisis au cours d’une perquisition déclarée nulle peuvent être admis comme pièces à conviction s’ils ne
font l’objet d’aucune contestation.
Article 380
Au cours de l’enquête préliminaire, l’enfant placé en garde-à-vue a le droit d’informer immédiatement, par téléphone ou tout autre moyen de communication, les membres de sa famille, ses amis, son tuteur ou toute autre personne qu’il désire de la mesure dont il est l’objet. Il peut, en outre, faire prévenir son employeur. Si le parent, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant placé en garde à vue n’a pu être informé, un représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée doit être appelé pour l’assister pendant la durée de la garde-à-vue. Lorsque l’enfant gardé à vue est de nationalité étrangère, des mesures immédiates doivent être prises par l’officier de police judiciaire pour informer les autorités consulaires de son pays de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet. Si des circonstances insurmontables n’ont pas permis à l’officier de police judiciaire de faire diligence,celles-ci doivent être mentionnées dans le procès-verbal. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit d’informer par l’enfant à un tiers de son arrestation, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. L’enfant a également le droit d’être informé de la qualification,de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée. Cette information qui est obligatoire devant intervenir avant même la notification des autres droits lui est donnée dans une langue qu’il comprend. L’officier de police judiciaire remet à l’enfant un formulaire contenant tous ses droits au cours de l’enquête judiciaire qu’il doit conserver pendant toute la durée de sa privation de liberté. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal.
Article 381
Dans le cas où l’enfant ne parle pas suffisamment le français ou s’il est nécessaire de traduire un document, l’officier de police judiciaire désigne un interprète majeur qui ne peut être pris parmi les officiers ou agents de police judiciaire et ce, même avec le consentement de l’enfant. Dans ce cas, les droits de l’enfant doivent lui être notifiés par l’intermédiaire de l’interprète. Si l’enfant est atteint de surdité et qu’il ne sait ni lire ni écrire, il a le droit d’être assisté par un interprète en langue des signes ou toute personne qui a l’habitude de communiquer avec lui. Si l’enfant est sourd-muet et qu’il sait lire et écrire, l’officier de police judiciaire écrit les questions ou observations qui lui sont faites, lesquelles sont remises à l’enfant en présence de son avocat. L’enfant donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par l’officier de police judiciaire.
Article 382
L’enfant a le droit, lors de ses auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Avant de recueillir sa déposition, l’officier ou l’agent de police judiciaire indique à l’enfant qu’il a le droit de garder le silence, et s’il décide de parler, ses déclarations lui sont opposables devant la juridiction d’instruction ou de jugement. Il est formellement interdit à l’officier ou à l’agent de police judiciaire ou à toute autre personne de forcer l’enfant à faire des déclarations, sous peine de sanctions prévues par les dispositions du Code pénal.
Article 383
Dès son interpellation, l’enfant peut demander à s’entretenir avec un des membres de sa famille, un avocat ou un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance. Si sa famille n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si l’avocat choisi ne peut être contacté,l’enfant peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le Bâtonnier. Ce dernier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L’avocat peut aussi être choisi, soit par ses père et mère, son représentant légal ou un proche, soit par une institution de défense des droits de l’Homme avec le consentement de l’enfant ou l’accord de ses parents.
Article 384
L’enfant gardé à vue ne peut être entendu sans la présence de son avocat ou d’un avocat commis d’office par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats,si les père et mère ou un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance ou son représentant légal n’ont pas déjà constitué un avocat. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ont l’obligation de mettre à la disposition des officiers de police judiciaire une copie du Tableau de l’Ordre et de la Chambre indiquant les prénoms et noms, adresses, téléphones et courriels des avocats et des huissiers de justice.
Article 385
Une fois l’avocat connu et présent devant l’officier de police judiciaire, ce dernier ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, doit informer l’avocat de la nature et de la date supposée de la commission de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. L’avocat a droit de s’entretenir librement avec l’enfant pour une durée d’une heure et ce, hors de l’écoute de toute personne étrangère. Cet entretien doit se dérouler dans des conditions qui en garantissent la confidentialité. Pendant cet entretien, l’avocat peut demander à l’enfant gardé à vue comment il a été traité, les conditions de son interpellation, l’enchainement des évènements depuis son arrestation jusqu’à l’arrivée de l’avocat, si ses droits lui ont été notifiés et l’interroger sur les faits qui lui sont reprochés.
Article 386
Lorsque la garde-à-vue fait l’objet d’une prolongation, l’enfant a également le droit de demander à s’entretenir avec un avocat ou un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance, dès le début de la prolongation. L’assistance par un avocat et un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance consiste en une présence lors des auditions, interrogatoires de l’enfant, des confrontations, reconstitutions des faits, perquisitions et autres actes posés avec la participation ou en présence de l’enfant.Elle comporte, en outre, le droit pour l’avocat, de faire, à l’issue de chaque opération, des observations écrites ou verbales sur toutes questions en rapport avec la procédure et les droits de l’enfant que l’officier de police judiciaire a l’obligation de reproduire textuellement sur le procès-verbal à peine de nullité de celui-ci.Si l’avocat a présenté des observations devant l’officier de police judiciaire, il signe le procès-verbal en même temps que l’enfant. Toutefois, l’avocat ne peut poser des questions qu’aux personnes entendues et non à l’officier de police judiciaire, ni répondre à la place de son client.
Article 387
Si l’officier de police judiciaire menant l’audition ou la confrontation rencontre une difficulté quelconque de la part de l’avocat, il peut mettre un terme à l’audition ou à la confrontation et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la difficulté rencontrée. L’officier de police judiciaire est tenu de contacter l’avocat, au moins deux heures avant le début d’une audition qui ne peut débuter sans lui, sauf s’il porte uniquement sur les éléments d’identité.
Article 388
Si l’avocat se présente après l’expiration du délai de 2 heures alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de l’enfant gardé à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat et que celui-ci prenne connaissance du dossier.Si l’enfant gardé à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de la police Judiciaire ou à la confrontation.
Article 389
Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de l’enfant, le Procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai de deux heures. Le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations est possible si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement
d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ou aux biens.Le report peut être décidé, à titre exceptionnel, par le procureur de la République, sur demande de l’officier de police judiciaire, pour une durée de 12 heures.
Article 390
Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde-à-vue ni des entretiens avec l’enfant qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
Article 391
Dès son arrivée sur le lieu de la garde-à-vue, l’officier de police judiciaire doit toujours informer l’avocat désigné ou commis d’office pour assister un enfant gardé à vue, de la nature des faits constituant l’infraction faisant l’objet de l’enquête, de la date et de l’heure présumée de leur commission. A sa demande, l’avocat a accès à l’entièreté des pièces du dossier de la procédure notamment le procès-verbal de placement en garde-à-vue et de notification des droits prescrits par l’article 382 du présent code, du certificat médical ou de la plainte ayant fondée la poursuite. Toutefois, l’avocat ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut simplement prendre des notes à partir de ces documents. L’enfant gardé à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux -ci.
Article 392
Dès le début de la garde-à-vue, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire, peut d’office désigner un médecin pour examiner l’enfant. L’enfant, ses parents, son avocat, un proche ou une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance, au vu de l’état de l’enfant, peut demander, par écrit, que celui-ci soit examiné par un médecin. Les enfants de moins de 13 ans sont examinés d’office par un médecin. Pour ceux de plus de 13 ans. si l’enfant ou ses représentants légaux le demandent, il peut être examiné par un médecin. L’examen médical peut être réalisé à tout moment sur instruction du procureur de la République. sur décision de l’officier de police judiciaire ou sur requête écrite de l’enfant, de ses parents, de son avocat,d’un proche ou d’une institution de défense des droits de l’Homme. Le médecin peut être requis pour des prélèvements, la détermination de l’âge, la recherche de corps étrangers intracorporels ou une expertise psychiatrique.
Article 393
Le médecin requis a pour mission principale :
- d’indiquer si l’état de santé de l’enfant est compatible avec la mesure de garde-à-vue,y compris lors d’une éventuelle prolongation de cette garde-à-vue.. Mais, le médecin n’est pas habilité à apprécier l’opportunité de lever la mesure de garde-à-vue ;
- de vérifier les conditions matérielles de la garde-à-vue ;
- de donner des indications sur la capacité de l’enfant gardé à vue à répondre aux questions des enquêteurs ;
- de décrire les blessures, les marques de traumatisme physique ou psychologique, en indiquant la durée d’incapacité totale de travail et toutes autres constatations sur l’enfant gardé à vue;
- d’informer des autres demandes éventuelles de la réquisition.
Article 394
Le médecin est soumis à une obligation de soin et de prévention et de respect de son devoir d’information et de recueil du consentement de l’enfant gardé à vue. Il lui prescrit et lui fait procurer les traitements en cours devant être poursuivis, ainsi que les traitements nécessaires en urgence. Il lui recommande les suites médicales à donner.
Article 395
Le médecin désigné examine sans délai l’enfant gardé à vue. L’entretien du médecin avec l’enfant gardé à vue est réalisé :
- dans une langue ou un langage réciproquement compris ; à cet effet, un interprète ou tout service ou équipement permettant d’assurer la communication, y compris avec les malentendants, devrait être opérationnel à l’arrivée du médecin ;
- dans la confidentialité ; ainsi, l’examen est pratiqué à l’abri de tout regard et de toute écoute extérieure, afin d’assurer le secret professionnel et de permettre le respect de la dignité de l’enfant ;
- dans la confiance, autrement dit, l’examen est pratiqué, sauf circonstances exceptionnelles, sur un enfant libre de toute entrave dans la sécurité ;
- c’est le médecin qui décide des conditions dans lesquelles se déroule l’examen médical, les forces de sécurité n’intervenant qu’à la demande du médecin.
Article 396
Le médecin commis doit élaborer et envoyer le certificat médical au procureur de la République ou à l’officier de police judiciaire dans les 12 heures qui suivent sa désignation. Les résultats de cet examen médical doivent obligatoirement être annexés au dossier de poursuite de l’enfant.
Article 397
Lorsque, pour les nécessités de l’enquête, il est indispensable de procéder à une fouille intégrale de l’enfant gardé à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que l’enfant faisant l’objet de la fouille. La fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Il convient de vérifier l’adéquation et la nécessité de la fouille au regard des faits poursuivis et des motifs de sécurité avancés. L’enfant a le droit de disposer, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Article 398
À l’issue de la garde-à-vue, un procès-verbal de déroulement et de fin de garde-à-vue est dressé. Ce procès-verbal comporte :
- le motif de la garde-à-vue avec indication de la nature de l’infraction ;
- le jour et heure du début de la garde-à-vue ;
- l’heure de levée de la mesure ;
- la durée des interrogatoires et repos;
- les heures auxquelles l’enfant a pu s’alimenter ;
- le moment où l’enfant s’est vu notifier ses droits ;
- la Mention des demandes faites par l’enfant pour exercer ses droits et les suites données par l’officier de police judiciaire ;
- l’émargement par l’enfant de toutes les mentions.
En outre, certaines mentions sont portées sur le registre de garde-à-vue. Il s’agit du registre spécial devant être tenu dans tout local de police ou de gendarmerie. Sur ce registre doit apparaître :
- le numéro d’ordre ;
- les prénoms, nom ou surnom de l’enfant ;
- la date et lieu de naissance de l’enfant ;
- les prénoms et noms de ses père et mère ;
- le sexe de l’enfant ;
- la profession ou l’occupation actuelle de l’enfant ;
- l’adresse de l’enfant ;
- l’infraction commise ou tentée ;
- la date de début et de fin de la mesure ;
- la levée de la mesure ;
- les heures des repos;
- les heures des auditions.
L’enfant doit émarger ce registre.
Article 399
L’enfant a le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation,d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté et de demander sa mise en liberté. L’enfant placé en garde-à-vue est en situation de vulnérabilité. Lorsqu’il y meurt par la suite, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur les faits qui ont conduit au décès. L’Etat fournit également des explications sur les soins qui ont été prodigués à l’enfant avant sa mort. Paragraphe 3: De la protection de l’enfant victime ou témoin d’une infraction.
Article 400
L’enfant victime ou témoin d’une infraction, lorsque sa vie et son intégrité physique, ou celle des membres de sa famille ou de ses proches peut être mise en danger, bénéficie,
dans les conditions déterminées au présent paragraphe, de mesures spéciales de protection décidées par la juridiction compétente.
Article 401
A tous les stades de la procédure pénale, civile ou administrative impliquant un enfant victime ou témoin, ce dernier a droit à une protection de nature à tenir compte de ses besoins particuliers en tant que victime ou témoin. L’incertitude quant à l’âge réel de l’enfant victime ne doit pas empêcher l’ouverture d’enquête pénale,notamment l’enquête visant à déterminer cet âge.
Article 402
Une formation et une information adéquates doivent être données aux magistrats,officiers de police judiciaire et toute personne qui s’occupent d’enfants victimes et témoins pour qu’ils améliorent de façon durable leurs méthodes, leur approche et leurs attitudes spécifiques afin que les enfants soient protégés et traités efficacement et avec sensibilité.
Article 403
Toute personne en contact avec des enfants dans le système de justice pénale ou responsable de ces enfants reçoit une formation initiale et continue dans le domaine des droits de l’homme ainsi que dans celui des principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs.Cet enseignement fait partie intégrante de la formation des forces de maintien de l’ordre et autres représentants de la loi, des juges et magistrats du parquet, des avocats et administrateurs du personnel pénitentiaire et des autres personnes travaillant dans des institutions où les enfants sont détenus, du personnel de santé, des travailleurs sociaux, des agents de maintien de la paix et des autres professionnels s’occupant de justice pour mineurs en République de Guinée.
Article 404
Le procureur de la République ou le juge des enfants ou, à défaut, le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un enfant mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts de l’enfant et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour l’enfant s’il n’en a pas déjà été choisi un.
Article 405
Dans toutes les affaires où un enfant est victime d’une infraction à la loi pénale, la police judiciaire est tenue de recevoir sa plainte et de la transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire spécialisée sur les questions de protection de l’enfance territorialement compétent.
Article 406
Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à l’enfant victime ou à son représentant légal. Si celui-ci en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
Article 407
Dès le début de l’enquête et pendant toute la procédure judiciaire, les enfants victimes ou témoins d’une infraction reçoivent l’assistance d’un avocat désigné d’office s’ils n’en ont pas choisi. Ils peuvent bénéficier de l’assistance d’un travailleur social, en vue de prévenir tout risque de contrainte, de victimisation ou de victimisation secondaire.
Article 408
En l’absence d’un avocat désigné d’office, le travailleur social est désigné par l’officier de police judiciaire, le juge des enfants, le juge d’instruction pour mineur ou le procureur de la République. L’autorité concernée doit consulter préalablement l’enfant et ses parents ou son tuteur, notamment au sujet du sexe du travailleur social à désigner. Le travailleur social se voit donner le temps de faire connaissance avec l’enfant avant la première audition.
Article 409
Lorsque l’enquêteur invite l’enfant à donner sa version des faits, il l’informe du lieu, de la date et de l’heure de l’audition. Cette audition se fait en présence du travailleur social.
Article 410
Les fonctions du travailleur social consistent notamment à:
- fournir un soutien psychologique à l’enfant;
- fournir à l’enfant une assistance adaptée à sa situation pendant toute la procédure judiciaire, notamment en s’efforçant d’atténuer les séquelles de l’acte criminel sur l’enfant et en aidant celui-ci à mener normalement sa vie quotidienne et à régler les questions administratives découlant des circonstances de l’affaire ;
- indiquer si un traitement ou des conseils sont nécessaires ;
- assurer la liaison et communiquer avec les parents ou le tuteur, les membres de la famille,les amis et l’avocat de l’enfant s’il y a lieu ;
- informer l’enfant de la composition de l’équipe chargée de l’enquête ou de la juridiction compétente et de toutes les autres questions relatives à la protection des enfants ;
- en coordination avec l’avocat représentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec le magistrat compétent, l’enfant et ses parents ou son tuteur des différentes formules pouvant être envisagées pour sa déposition, notamment , lorsque de tels moyens existent, un enregistrement vidéo ou d’autres moyens, afin de sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- en coordination avec l’avocat représentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec les responsables des services de détection et de poursuite et le magistrat compétent de l’opportunité d’ordonner des mesures de protection ;
- demander que des mesures de protection soient ordonnées, si besoin est;
- demander que des mesures spéciales d’assistance soient prises si les circonstances le justifient.
Article 411
Les officiers et agents de police judiciaire informent par tout moyen les enfants victimes et témoins de leur droit :
- d’obtenir réparation du préjudice subi ;
- de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge des enfants et le juge d’instruction;
- d’être, s’ils souhaitent se constituer partie civile, assistés d’un avocat qu’ils pourront choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, les frais étant mis à la charge des victimes, sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.
Article 412
Les enfants victimes et témoins sont traités avec humanité, sensibilité et bienveillance tout au long de la procédure judiciaire, en prenant en compte leur situation individuelle, leurs besoins immédiats, leur âge, sexe ou handicaps ainsi que leur degré de maturité et en respectant totalement leur intégrité physique, mentale et morale.
Article 413
L’ingérence dans la vie privée de l’enfant est limitée au strict minimum, étant entendu que des normes élevées sont maintenues pour la collecte de preuves, afin d’assurer une issue juste et équitable de la procédure judiciaire.
Article 414
Les enfants victimes et témoins ont accès à une procédure judiciaire qui les protège contre toute discrimination fondée sur leur race, leur couleur, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques ou autres ou à l’égard de leurs parents ou représentants légaux.
Article 415
Dès le premier contact avec la procédure judiciaire et tout au long de celle -ci,les enfants victimes et témoins, leurs parents ou tuteurs et représentants légaux sont, dans la mesure du possible dûment et rapidement informés, notamment:
- de l’existence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres , ainsi que des moyens leur permettant de bénéficier de ces services et, parallèlement, de conseils ou d’une représentation juridique, d’une indemnisation ou d’une aide financière d’u rgence,le cas échéant;
- de la procédure suivie devant les juridictions pénales de droit commun et les juridictions pour mineurs ;
- des mécanismes de soutien à l’enfant existants, lorsque celui-ci dépose une plainte et participe à l’enquête et à la procédure judiciaire;
- des lieux et moments précis des audiences et d’autres événements pertinents ;
- de l’existence de mesures de protection ;
- des voies de recours disponibles contre les décisions concernant les enfants victimes et témoins ;
- des autres droits pertinents concernant les enfants victimes et témoins en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir.
Article 416
La qualité de témoin de l’enfant n’est rendue publique qu’avec l’autorisation expresse de la juridiction saisie, si cela ne met pas en péril son intégrité physique ou mentale ou encore la vie des membres de sa famille ou de ses proches.
Article 417
L’identité et l’adresse d’un enfant témoin ne peuvent être révélées en aucune circonstance, lorsque l’enfant a bénéficié des mesures de protection. La juridiction compétente peut ordonner que l’identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier et son représentant légal acceptent expressément la levée de son anonymat.
Article 418
Les enfants victimes ou témoins doivent pouvoir, librement et à leur manière,exprimer leurs opinions et leurs préoccupations quant à leur participation à la pr océdure judiciaire et faire part de leurs préoccupations concernant leur sécurité par rapport à l’accusé, de leur préférence sur la façon de témoigner, ainsi que de leurs sentiments concernant l’issue de la procédure judiciaire.
Article 419
La protection de la vie privée des enfants victimes ou témoins est une question prioritaire. Les informations relatives à la participation de l’enfant à la procédure judiciaire sont protégées. A cet effet, il faut respecter la confidentialité et limiter la divulgation d’informations qui peuvent mener à l’identification d’un enfant victime ou témoin participant à la procédure judiciaire.
Article 420
Les enfants victimes ou témoins sont protégés contre des épreuves pendant toute la durée de la procédure judiciaire. Des mesures nécessaires sont prises pour éviter des épreuves aux enfants victimes et témoins lors de la détection, de l’enquête et des poursuites, afin que leur intérêt supérieur et leur dignité soient respectés. Les professionnels de l’enfance font preuve de sensibilité dans leurs rapports avec les enfants victimes et témoins, afin de:
- fournir un soutien aux enfants victimes ou témoins, y compris un accompagnement dans toute la procédure judiciaire, lorsque cela est dans leur intérêt supérieur ;
- donner aux enfants victimes ou témoins un maximum de certitude, en leur indiquant clairement ce qu’ils peuvent attendre de la procédure judiciaire. La participation de l’enfant aux audiences et au procès est planifiée à l’avance, et tout est fait pour assurer la continuité dans les relations entre les enfants et les professionnels qui sont en contact avec eux pendant toute la procédure judiciaire;
- s’assurer que les procès se tiennent dès que cela est matériellement possible, à moins que des délais ne soient dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enquêtes sur les des services à l’enfance.Infractions dans lesquelles des enfants sont victimes ou témoins sont accélérées, et il doit y avoir des procédures, des lois et des règles procédurales permettant d’accélérer les affaires impliquant des enfants victimes ou témoins.
Article 421
Lorsque la sécurité d’un enfant victime ou témoin est menacée, des mesures appropriées sont prises pour que les autorités compétentes en soient informées pour protéger l’enfant avant, pendant et après la procédure judiciaire. Toute personne qui fait l'objet d'une condamnation défintive du chef d'une infraction pénale contre un enfant ne peut travailler dans un servvice, une institution ou une association fournissant des services à l'enfance.
Article 422
Les services, institutions ou associations fournissant des services à l’enfance prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les personnes inculpées d’une infraction pénale qualifiée contre un enfant n’aient aucun contact avec des enfants. Dans toute la mesure du possible, l’enquêteur évite de répéter l’audition pendant la procédure judiciaire afin d’éviter une victimisation secondaire de l’enfant.
Article 423
Un enfant victime ou témoin ne peut faire l’objet d’un examen médical ou d’un prélèvement de spécimens biologiques que si sont réunies les deux conditions ci-après :
- ses parents ou son tuteur ou le travailleur social se trouvent présents, à moins que l’enfant n’en décide autrement ;
- l’examen médical ou le prélèvement de spécimens biologiques a été autorisé par écrit par la juridiction de jugement, l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction, le juge des enfants ou le procureur de la République.
Article 424
La juridiction de jugement, l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction, le juge des enfants ou le procureur de la République n’autorise un examen médical ou le prélèvement de spécimens biologiques concernant un enfant que s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’un tel examen ou un tel prélèvement est nécessaire. S’il apparait à un moment quelconque de l’enquête un doute quant à la santé d’un enfant victime ou témoin, y compris sa santé mentale, les autorités compétentes chargées de la procédure veillent à ce qu’un médecin procède, dès que possible, à un examen médical complet de l’enfant. À la suite de cet examen médical, l’autorité compétente chargée de la procédure fait le nécessaire pour que l’enfant reçoive le traitement recommandé par le médecin et, en cas de besoin, soit hospitalisé aux frais de l’Etat.
Article 425
Tout enfant, qu’il soit ou non appelé à faire sa déposition, a la possibilité d’exprimer ses opinions et ses préoccupations concernant les questions liées à l’affaire ou sa participation au déroulement de la procédure judiciaire, en particulier ses préoccupations concernant sa sécurité par rapport à l’accusé, sa préférence sur l’opportunité ou non de témoigner et sur la façon dont le témoignage se déroulera, ainsi que toute autre question pertinente pouvant l’affecter. Lorsqu’il n’est pas tenu compte de ses opinions, les motifs en sont clairement expliqués à l’enfant.
Article 426
Un enfant n’est pas tenu de faire sa déposition dans le cadre de la procédure judiciaire contre sa volonté ou à l’insu de ses parents ou de son tuteur, lesquels sont invités à l’accompagner, sauf dans les cas ci-après :
- les parents ou le tuteur sont les auteurs supposés de l’infraction commise contre l’enfant;
- l’enfant craint d’être accompagné par ses parents ou son tuteur ;
- la juridiction compétente estime qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné par ses parents ou son tuteur.
Article 427
Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans ne peuvent être entendus sous la foi du serment. Toutefois, l’audition sous serment d’un enfant n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment. En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs parties, l’enfant témoin peut être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la juridiction compétente. Un enfant témoin ne peut être poursuivi pour faux témoignage.
Article 428
À la demande d’un enfant victime ou témoin, de ses parents ou de son tuteur, de son avocat, du travailleur social, de toute autre personne appropriée désignée pour fournir une assistance ou de sa propre initiative, la juridiction compétente, en ayant en vue l’intérêt supérieur de l’enfant, peut ordonner que soient appliquées une ou plusieurs des mesures ci -après pour protéger la vie privée et le bien-être physique et mental de l’enfant pour lui faire éviter une angoisse inutile ou une victimisation secondaire :
- suppression du dossier public des noms, adresses, lieux de
travail, professions ou autres informations de nature à révéler l’identité de l’enfant ;
- interdiction faite à l’avocat de la défense de révéler l’identité de l’enfant ou de divulguer des documents ou informations de nature à la révéler ;
- interdiction de la divulgation de pièces de nature à révéler l’identité de l’enfant jusqu’à la date jugée appropriée par la juridiction compétente ;
- affectation d’un pseudonyme ou d’un numéro à l’enfant, auquel cas le nom complet et la date de naissance de l’enfant sont révélés à l’accusé suffisamment à l’avance pour lui permettre de préparer sa défense ;
- dissimulation des traits ou du signalement de l’enfant devant faire sa déposition, afin d’éviter de lui causer de l’angoisse ou un préjudice, notamment en lui permettant de témoigner : i - Derrière un écran opaque ; ii - Au moyen de dispositifs d’altération de l’image ou de la voix ; iii - En un autre lieu, la déposition étant retransmise simultanément dans la salle d’audience au moyen d’un système de télévision en circuit fermé ; iv - Par enregistrement vidéo réalisé avant l’audience, auquel cas le conseil de l’accusé assiste à l’audition et se voit donner l’occasion d’auditionner l’enfant victime ou témoin ; v - Par l’intermédiaire d’une personne qualifiée, notamment d’un interprète pour les enfants souffrant d’un handicap ;
- prononcé du huis clos ;
- exclusion temporaire de l’accusé de la salle d’audience si l’enfant refuse de déposer en sa présence ou s’il ressort des circonstances que l’enfant peut hésiter à dire la vérité en présence de l’accusé. En pareils cas, l’avocat de la défense demeure dans la salle d’audience et interroge l’enfant de manière à garantir ainsi le droit de l’accusé d’être confronté avec les témoins à charge;
- autorisation de pauses pendant la déposition de l’enfant ;
- tenue des audiences à des heures raisonnables pour l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité ;
- adoption de toute autre mesure pouvant être jugée nécessaire par la juridiction compétente, y compris, lorsqu’il y a lieu, la protection de l’anonymat de l’enfant, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits de l’accusé.
Article 429
L’enfant victime a le droit d’obtenir réparation des dommages qu’il a subis du fait des agissements répréhensibles des tiers. Le droit de demander réparation peut également être exercé par:
- les père et mère, tuteur ou toute autre personne ayant la garde de l’enfant ;
- l’avocat de l’enfant ;
- toute association dûment habilitée depuis plus de 5 ans et qui oeuvre dans le domaine de la protection de l’enfance.
Article 430
Le magistrat compétent informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et le travailleur social de l’issue du procès. Il invite le travailleur social, si besoin est, à aider l’enfant par son accompagnement, à s’accommoder à l’issue du procès. Immédiatement après la clôture de la procédure, le travailleur social se met en rapport avec les institutions ou professionnels appropriés pour que des conseils ou un traitement continus, si besoin est, d’être fournis à l’enfant victime ou témoin.
Article 431
L’enfant demandeur d’asile, réfugié ou victime d’une infraction à la loi pénale adroit au retour, dans des délais raisonnables, dans son pays d’origine. S’il n’a pas de pièces d’état civil, de titre de voyage nécessaire ou d’autorisation d’entrer dans le pays, il est protégé contre toutes menaces ou représailles jusqu’à son retour effectif dans son pays d’origine.
Article 432
Si l’enfant victime ou témoin doit être rapatrié, le travailleur social se met en rapport avec les autorités compétentes, y compris le Consulat de l ‘État dont il est le ressortissant, pour faire en sorte que soient pleinement appliquées les dispositions nationales et internationales pertinentes régissant le rapatriement des enfants. SECTION Il: DE LA PROTECTION DE L’ENFANT EN SITUATIONS DIFFICILES OU EN DANGER Paragraphe 1: Des situations difficiles ou de danger.
Article 433
Peuvent être considérés comme situations difficiles ou en danger pouvant menacer la santé, la sécurité, l’éducation, le développement ou l’intégrité physique, morale ou mentale de l’enfant :
- la perte des parents de l’enfant le rendant sans soutien familial ;
- l’enfant abandonné, trouvé et recueilli ;
- l’exposition de l’enfant à la négligence et au vagabondage ;
- le manquement notoire et continu à l’éducation et à la protection ;
- le mauvais traitement habituel de l’enfant ;
- l’exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il s’agisse de garçon ou de fille ;
- l’exposition de l’enfant à des abus sexuels ;
- l’exposition de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique;
- l’exploitation de l’enfant dans les crimes organisés ;
- l’exposition et l’exploitation de l’enfant dans les conflits armés ;
- l’exposition de l’enfant à des pratiques ayant un effet néfaste sur sa santé;
- l’incapacité des parents ou de ceux qui ont la garde de l’enfant d’assurer sa protection et son éducation ;
- le trafic et la traite d’enfants ;
- la mobilité à risque des enfants ;
- le handicap physique ou mental de l’enfant.
Paragraphe 2: De la procédure devant le juge des enfants.
Article 434
Le juge des enfants est saisi de la situation de l’enfant menacé verbalement ou par requête émanant :
- conjointement des parents ou de l’un d’eux ;
- du tuteur ou du gardien de l’enfant ;
- du ministère public ;
- de toute organisation non gouvernementale de défense ou de protection des droits de l’enfant ;
- de l’enfant lui-même ;
- des institutions publiques ou privées ;
- des individus qui ont recueilli l’enfant abandonné.
Le juge des enfants peut se saisir d’office dans les cas prévus à l’article précédent.
Article 435
Le juge des enfants reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des données et convoque toute personne utile pour éclairer la situation réelle de l’enfant. Il peut se faire aider dans ses tâches par des agents de services publics chargés de l’enfance et de l’action sociale de son ressort. Le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative lorsque l’enfant est soumis à des provocations ou à des actes illicites ou dangereux qui mettent sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité en danger ou qui sont constitutives d’atteintes sexuelles à son encontre ou de sa part ou qui favoriseraient sa corruption.
Article 436
Le juge des enfants recourt à toutes investigations utiles pour déterminer si l’enfant est en danger. Il procède à l’audition de l’enfant sauf si celle-ci est de nature à compromettre la santé, la sécurité,l’éducation et l’état mental de l’enfant en raison de son âge, de sa santé ou de ses facultés intellectuelles. Le juge des enfants entend les père et mère de l’enfant, ainsi que les personnes responsables des provocations à la commission d’actes illicites. Il peut également procéder à toutes auditions utiles.
Article 437
Le juge des enfants peut décider de l’application de mesures d’assistance éducative. Ces mesures peuvent être révisées à tout moment, compte tenu de l’évolution de la situation et de la personnalité de l’enfant. Les décisions du juge des enfants en matière d’assistance éducative peuvent être frappées d’appel par les parents, le tuteur, le gardien, l’enfant lui-même et le ministère public.
Article 438
Le Médiateur national de l’enfance est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre en charge de l’enfance pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions, en cas de faute grave ou d’empêchement définitif ou à sa demande. Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur national de l’enfance est assisté d’un adjoint, nommé dans les mêmes conditions que lui. Avant d’entrer en fonction, le Médiateur national de l’enfance et son adjoint prêtent serment devant la cour d’appel de Conakry en ces termes :« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de Médiateur national de l’enfance, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j’aurais obtenu à l’occasion et après l’exercice de mes fonctions.» Le serment est prêté de vive voix. Il en est donné acte par la cour d’appel et le procès-verbal est inscrit sur le registre des serments. Une expédition du procès-verbal du serment est classée au greffe de la cour d’appel. Une copie est remise au Médiateur national de l’enfance, et une autre est adressée au ministère en charge de l’enfance.
Article 439
Le Médiateur national de l’enfance préside un collège de personnalités leurs structures d’origine respectives et nommées par arrêté conjoint du ministre l’enfance et du ministre de la Justice qui l’assiste pour l’exercice de ses attributions défense et de promotion des droits de l’enfant. Outre l’adjoint du Médiateur national de l’enfance, ce collège comprend les personnalités suivantes :
- un représentant de l’Assemblée nationale ;
- un représentant du Conseil économique et social ;
- un représentant de la Cour suprême ;
- un représentant des organisations de défense des droits des enfants ;
- un représentant du Parlement des enfants de Guinée.
Article 440
Les membres du collège visé à l’article précédent sont désignés en raison de leur probité, de leur connaissance et de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, ainsi que de l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance. Lorsque le Médiateur national de l’enfance préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 441
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège indiqués à l’article 439 ci-dessus avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission,d’empêchement ou de faute lourde. Toutefois, tout membre du collège qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Médiateur national de l’enfance en informe l’autorité de désignation, afin de procéder à son remplacement.
Article 442
Le Médiateur national de l’enfance ne reçoit, dans l’exercice de ses fonctions, aucune instruction. Le Médiateur national de l’enfance, son adjoint, ainsi que les membres du collège ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions.
2 - Des missions du Médiateur national de l’enfance.
Article 443
Avec l’assistance du collège, le Médiateur national de l’enfance est chargé de :
- veiller à la défense et à la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits de l’enfant,consacrés par la loi ou une convention internationale ratifiée par la République de Guinée ;
- veiller à la défense des droits et libertés des enfants dans le cadre des relations avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
- contribuer à l’élimination des discriminations, directes ou indirectes pouvant affecter l’enfant ;
- veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des a ctivités de sécurité en lien avec la protection de l’enfance sur tout le territoire de la République.
Le Médiateur national de l’enfance veille à l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’enfant ratifiées par la République de Guinée. Il peut ainsi suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l’enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux.
B) - De la saisine et de la procédure devant le médiateur national de l’enfance
1 - De la saisine du Médiateur national de l’enfance.
Article 444
Le Médiateur national de l’Enfance peut être saisi par:
- tout enfant qui demande la protection de ses droits ou qui conteste une situation mettant en cause son intérêt, imputable à ses représentants légaux, aux membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement agrée depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;
- tout enfant qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou une convention internationale ratifiée par la République de Guinée ou toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec l’enfant victime de discrimination ou avec son accord;
- toute institution internationale de protection des droits de l’enfant.
Le Médiateur national de l’enfance peut, en outre; se saisir d’office ou être saisi par les ayantsdroit de l’enfant dont les droits et libertés sont en cause.
Article 445
La saisine du Médiateur national de l’enfance est gratuite. La saisine du Médiateur national de l’enfance n’interrompt ni les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale ni les délais de recours administratifs ou contentieux.
2 - De la procédure devant le Médiateur national de l’enfance.
Article 446
Lorsqu’une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité locale ou tout autre organisme investi d’une mission de service public présente un caractère sérieux, le Médiateur national de l’enfance la transmet au Médiateur de la République dans les conditions prévues par une convention conclue entre lui et ce dernier. L’enfant concerné ou ses représentants légaux sont informés par le Médiateur national de l’enfance du résultat de ces démarches.
Article 447
Lorsqu’une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n’étant pas investie d’une mission de service public lui paraît justifiée, le Médiateur national de l’enfance fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l’enfant mineur, auteur de la réclamation.
Article 448
Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi autrement qu’a l’initiative de la personne s’estimant lésée ou, s’agissant d’un enfant, de ses représentants légaux, le Médiateur national de l’enfance ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ou, le cas échéant , ses ayants droit aient été
avertis et ne se soient pas opposés à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord.
Article 449
Le Médiateur national de l’enfance peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. A cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile. Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission. Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition. Lorsque le Médiateur national de l’enfance est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.
Article 450
Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Médiateur national de l’enfance, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission. Le Médiateur national de l’enfance peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, les intérêts fondamentaux de la Nation ou la politique extérieure. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé.
Article 451
Les informations couvertes par le secret médical ou le secret professionnel applicable aux relations entre l’avocat et son client ne peuvent être communiquées au Médiateur national de l’enfance qu’à la demande expresse du mineur concerné ou de son représentant légal. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement du mineur ou de son représentant légal lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques, des mutilations génitales féminines, des actes de tortures ou des châtiments corporels commis sur le mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l’article 367 du Code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Médiateur national de l’enfance, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier.
Article 452
Le Médiateur national de l’enfance apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.
Article 453
Le Médiateur national de l’enfance porte à la connaissance du juge des enfants les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d’assistance éducative ou toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué ou toute autre personne habilitée à le représenter dans une procédure en cours.
Article 454
Le Médiateur national de l’enfance assure la promotion des droits de l’enfant et organise des actions d’information sur ces droits et leur respect effectif. A l’occasion de la Journée nationale des droits de l’enfant, il présente au Président de la République et au président de l’Assemblée nationale un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République.
Article 455
Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission du Médiateur national de l’enfance sont inscrits au budget de l’Etat. Le Médiateur national de l’enfance présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. Paragraphe 2: Du Parlement des enfants de Guinée.
Article 456
Le Parlement des enfants de Guinée est une tribune de libre expression des enfants qui a pour but d’assister les pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de la Politique nationale de promotion et de protection des droits et du bienêtre de l’enfant.
Article 457
Le siège du Parlement des enfants de Guinée est situé à Conakry. Il peut être transféré dans tout autre lieu de la République de Guinée sur décision du ministère en charge de l’enfance.
Article 458
Le Parlement des enfants de Guinée est chargé de mener toutes les actions d’information, de plaidoyer, de sensibilisation des enfants, des parents, des pouvoirs publics, de la société civile et de tous ceux qui peuvent contribuer à l’expression d’une véritable solidarité nationale et internationale pour l’amélioration du bien-être physique, social et économique des enfants de Guinée. A ce titre :
- il contribue à la mobilisation des enfants autour des projets et programmes en faveur de l’enfance ;
- il sensibilise et interpelle les autorités et les acteurs de la société civile impliqués dans l’application du plan stratégique de mise en oeuvre de la Politique nationale de promotion et de protection des droits et du bien-être de l’enfant.
Article 459
Le Parlement des enfants de Guinée est composé de 114 enfants âgés de 12 ans à moins de 18 ans provenant des 33 préfectures et 5 communes de la capitale et réparti comme suit :
- 15 représentants pour le Gouvernorat de Conakry, dont 3 par commune ;
- 99 représentants des préfectures, dont 3 par préfecture.
Ces membres sont issus des établissements scolaires et des structures d’éducation et d’encadrement des enfants en situation difficile , des structures d’éducation spécialisées au niveau de la ville de Conakry, école des sourds-muets, école des aveugles, des associations d’enfants en situation difficile, ainsi que des structures informelles.
Article 460
Les organes déconcentrés du parlement des enfants de Guinée sont :
- les parlements préfectoraux des enfants ;
- les parlements communaux des enfants en ce oui concerne la zone spéciale de Conakry.
Un règlement intérieur détermine les modalités de l’élection, ainsi que le mode d’organisation et de fonctionnement du Parlement.
Article 461
Les fonctions dans les organes du Parlement des enfants de Guinée ne sont pas rémunérées. Toutefois, un arrêté conjoint des ministres en charge de l’enfance, des finances et du budget fixe les taux de rémunération, ainsi que les frais liés à la tenue des sessions, stages et voyages d’échanges des enfants parlementaires. Les charges liées au fonctionnement du Parlement des enfants de Guinée sont imputables au budget de l’Etat. Paragraphe 3: Du chargé de l’enfance
1 - De la nomination du chargé de l’enfance.
Article 462
Un chargé de l’enfance est nommé par arrêté du ministre en charge de l’enfance au niveau de chaque préfecture parmi ses fonctionnaires en tenant compte de sa compétence et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.
2 - Du serment du chargé de l’enfance.
Article 463
Avant d’entrer en fonction, le chargé de l’enfance prête le serment à l’audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel il exerce ses fonctions en ces termes
: « Je jure de remplir ma mission avec honneur, probité et neutralité et de garder en toutes circonstances le secret, en ce qui concerne les faits qui me sont soumis. » Le serment est prêté de vive voix. Il en est donné acte par le tribunal de première instance et le procès-verbal est inscrit sur le registre des serments. Une expédition du procès-verbal du serment est classée au greffe de la juridiction où le chargé de l’enfance concerné exerce ses fonctions. Une copie lui est remise et une autre est adressée au ministère en charge de l’enfance.
3 - De la mission du chargé de l’enfance.
Article 464
Le chargé de l’enfance a pour mission d’aider les parties en litige à trouver une solution acceptée par elles et qui ne doit être contraire ni à la loi et aux règlements, ni aux bonnes mœurs. Le chargé de l’enfance contrôle si nécessaire la bonne exécution des engagements. La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les 30 jours de la saisine du chargé de l’enfance. Le procès-verbal constatant l’accord, ainsi que le rapport du chargé de l’enfance dressé à cet effet sont transmis immédiatement au procureur de la République qui, dans les plus brefs délais. les soumet pour homologation à la juridiction compétente pour enfants mineurs. .
Article 465
La médiation pénale peut intervenir à toutes les étapes de la procédure. L’acte de médiation s’impose à tous et est exonéré des frais d’enregistrement et de timbre. En cas d’échec de la médiation pénale, le chargé de l’enfance adresse son rapport au procureur de la République. Ce dernier apprécie souverainement l’opportunité d’engager des poursuites.
Article 466
Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler au chargé de l’enfance tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé, la sécurité, l’éducation de l’enfant ou à son intégrité physique ou morale.
Article 467
Le chargé de l’enfance est obligatoirement avisé de toutes les situations difficiles si la personne qui s’est aperçue de l’existence de cette situation fait partie des personnes chargées, de par leurs fonctions, de la protection et de l’assistance des enfants, tels que les éducateurs, les médecins, les travailleurs sociaux et toutes autres personnes chargées à titre particulier, de la prévention et de la protection de l’enfant contre tout ce qui est de nature à menacer sa santé, sa sécurité, son éducation et son intégrité physique ou morale.
Article 468
Toute personne majeure est tenue d’aider chaque enfant qui se présente à elle en vue d’informer le chargé de l’enfance ou de lui signaler l’existence d’une situation difficile qui menace l’enfant, l’un de ses frères ou tout autre enfant.
Article 469
Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signalement prévu dans les dispositions précédentes. Il est interdit à toute personne de divulguer l’identité de celui qui s’est acquitté du devoir de signalement, sauf après son consentement ou dans les cas prévus par la loi.
Article 470
Le chargé de l’enfance dispose des prérogatives ci-après :
- écouter l’enfant et ses parents à propos des faits signalés ;
- procéder aux investigations et prendre des mesures adéquates en faveur de l’enfant ;
- prendre, sur la base des enquêtes sociales, les mesures préventives appropriées à l’égard de l’enfant ;
- établir un rapport sur les agissements constatés à l’encontre des enfants, qu’il soumet au juge des enfants ;
- suivre la situation de l’enfant en milieu carcéral en rapport avec les autorités judiciaires ;
- conduire l’enquête sociale en matière d’adoption.
Article 471
Tout promoteur ou fondateur de centre d’accueil des enfants en danger doit :
1- Pour les personnes physiques :
- être une personne ayant une vocation pour l’enfance ;
- avoir au moins 3 personnes de référence qui attestent de sa bonne moralité ;
- avoir des ressources suffisantes ou fournir la preuve de la possibilité de mobiliser des ressources suffisantes ou d’établir des partenariats avec des personnes crédibles pour le fonctionnement du centre ;
- avoir une bonne connaissance des lois et politiques en matière de protection des enfants en Guinée ;
- justifier d’un diplôme de sciences sociales, d’une formation connexe s’il est en même temps le directeur du centre ou avoir une expérience de 5 ans au moins dans la protection ou la prise en charge des enfants ;
- justifier d’un titre de propriété ou d’usage sur l’immeuble qui abrite le centre, en l’occurrence le titre foncier ou le contrat de bail.
2 - Pour les personnes morales:
- avoir pour objet la promotion et la protection de l’enfance ;
- être agréée par l’autorité administrative compétente ;
- justifier de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes ;
- justifier d’un titre de propriété ou d’usage sur l’immeuble qui abrite le centre, en l’occurrence le titre foncier ou le contrat de bail.
Paragraphe 2: De l’implantation de l’infrastructure A - Du lieu d’implantation :
Article 472
Tout centre d’accueil des enfants en danger doit être :
- implanté dans un milieu viabilisé c’est-à-dire en lieu accessible, approvisionné en eau et en électricité ;
- non loin de la ville ou du village ;
- situé en dehors de bruits nuisibles, des zones inondables ou des marécages ;
- à proximité d’un centre de santé ou d’un poste de police ou de gendarmerie nationale.
B - De la qualité de l’infrastructure.
Article 473
Tout centre d’accueil des enfants en danger doit :
- être en matériaux définitifs ou solides;
- être convenablement clôturé avec un portail et une enseigne clairement visible et mis en sécurité avec placement des matériels de détecteurs et d’extincteurs d’incendie;
- comporter des mesures d’accès facile aux enfants vivant avec handicap. Ces mesures doivent inclure des solutions pratiques, tels que des sanitaires adaptés, des rampes d’accès et des poignées ;
- tenir compte des besoins spécifiques des enfants vivant avec handicap.
Article 474
Tout centre d’accueil des enfants en danger doit disposer d’installations adéquates, notamment :
- un ou des locaux administratifs ;
- une ou plusieurs salles d’écoute, bien disposées et à portée de vue de tous ;
- un ou plusieurs dortoirs convenables, soit au moins 2 m2 par enfant ;
- une ou des aires de jeux ;
- des cabines d’aisance avec borne fontaine ;
- des douches ou salles de bain séparées;
- une buanderie fonctionnelle ;
- un réfectoire équipé ou un système équivalent ;
- un système d’approvisionnement en eau potable ;
- un système adéquat d’alimentation en électricité ;
- des salles de jeux, des salles d’activités ou d’alphabétisation ;
- des ateliers et salles de formation professionnelle et adaptés au métier;
- des poubelles et autres dispositifs pour la protection de l’environnement;
- des équipements et matériels roulants, informatiques, de cuisine, de couchageselon les besoins du centre ;
- une infirmerie obligatoire, lorsque l’effectif dépasse 30 enfants ;
- une salle d’études équipée, aérée et bien éclairée pour préserver la santé des enfants ;
- un service de sécurité approprié.
Paragraphe 3 : Des critères d’ouverture d’un centre d’accueil
A) - Du dossier de demande d’autorisation.
Article 475
Le dossier de demande d’autorisation de création et d’ouverture d’un centre d’accueil des enfants en danger doit comporter les pièces suivantes :
1) - Une demande d’autorisation de création et d’ouverture adressée au ministre en charge de la protection de l’enfance indiquant :
- la dénomination exacte et le type de centre ;
- l’adresse complète du centre,
- la capacité d’accueil ;
- la catégorie d’enfants à accueillir ;
- les objectifs du centre d’accueil ;
- le matériel disponible pour le démarrage des activités.
2) - Le curriculum vitae du promoteur/fondateur ;
3) - Le casier judiciaire du promoteur/fondateur datant d’au moins 3 mois ;
4) - Le certificat de nationalité du promoteur/fondateur/directeur ;
5) - Le curriculum vitae du directeur et des travailleurs sociaux ;
6) - Le casier judiciaire du directeur et des travailleurs sociaux datant d’au moins 3 mois ;
7) - un relevé bancaire d’une banque de la place attestant une provision suffisante pour la prise en charge des enfants sur une période d’au moins 3 mois;
8) - Le titre de propriété ou le contrat de bail ;
9) - Le projet retraçant la vision, la mission et les activités du centre avec un plan de financement (budget) et la précision du mode de financement (accord de financement, autofinancement ou financement mixte) ;
10) - Le plan architectural du centre : le plan des bâtiments et des autres installations réalisées et/ou à construire ;
11)- Le nombre et le profil des agents à recruter ; 12)- Les documents légaux de constitution et de reconnaissance de la structure ; 13)- Un engagement écrit du promoteur/ fondateur à respecter les normes et standards des centres d’accueil et de protection des enfants, tes lois et règlements en vigueur en République de Guinée.
Article 476
La demande d’ouverture du centre est déposée au ministère en charge de la protection de l’enfance contre un récépissé.
B) - De la procédure d’agrément.
Article 477
Les services techniques du ministère en charge de l’enfance en collaboration avec les autres départements concernés étudient le dossier de candidature et dresse un procès -verbal accompagné d’une note technique à l’attention du ministre.
Article 478
Lorsque l’avis technique est favorable, le ministre en charge de la protection de l’enfance,par arrêté délivre l’agrément autorisant la création et l’ouverture du centre. Cet avis est donné dans un délai raisonnable. L’arrêté est établi et transmis au promoteur/ fondateur et publié dans le Journal officiel de la République. Lorsque l’avis est défavorable, ou qu’un complément d’informations est nécessaire, une notification est aussitôt faite au demandeur. Paragraphe 4: Du suivi, du contrôle et de la fermeture des centres d’accueil des enfants en danger
A) - Des services de suivi et de contrôle.
Article 479
Les centres d’accueil des enfants en danger sont soumis au suivi et contrôles mixtes des services du ministère en charge de la protection de l’enfance et de l’office de protection du genre, de l’enfance et des moeurs de la police nationale, de la division genre et protection de l’enfance du Haut Commandement de la gendarmerie nationale du lieu d’implantation de la structure. Le suivi et le contrôle portent notamment sur:
1) - L’existence de l’autorisation ;
2) - Les infrastructures et les équipements ;
3) - La qualité du personnel ;
4) - Le contenu des programmes d’activités par rapport à la catégorie du centre;
5) - L’organisation et la gestion administrative ;
6) - L’organisation et la gestion financière ;
7) - La prise en charge psycho socioéducative des enfants ;
8) - L’état de santé des enfants ;
9) - Les conditions d’hygiène et de sécurité des enfants, du personnel et des lieux.
Le suivi et le contrôle des centres d’accueil des enfants en danger se feront par une équipe mixte composée de la direction nationale de l’enfance, de l’office de protection du genre, de l’enfance et des moeurs de la police nationale et de la division genre et protection de l’enfance du Haut Commandement de la gendarmerie nationale.
B) — Des causes de retrait de l’agrément.
Article 480
Le Ministre en charge de la Protection de l’Enfance peut retirer l’agrément accordé à la structure d’accueil suite au procès-verbal des visites mixtes de contrôle effectuées par la direction nationale de l’enfance, de l’office de la protection du genre, de l’enfance et des moeurs de la police nationale et de la division du genre et de protection de l’enfance du Haut Commandement de la gendarmerie nationale, révélant que la structure ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants.
Article 481
L’agrément peut également être retiré lorsque les responsables du centre font obstacle au contrôle prévu à l’article précédent ou lorsque le centre ne justifie pas d’une activité pendant une durée de 2 ans.
Article 482
Des rappels à l’ordre et avertissements écrits le retrait de l’agrément, sauf pour motifs graves. .
Article 483
Le retrait de l’agrément entraine de plein droit la fermeture de la structure d’accueil.
Article 484
Le ministre en charge de la protection de l’enfance peut décider que le retrait de l’agrément ne prend effet qu’a l’expiration d’un délai maximum de trois mois pendant lequel la structure d’accueil peut continuer à exercer son activité notamment pour permettre la prise en charge et le transfert des enfants dont elle a la charge dans un autre centre. Dans ce cas, des dispositions sont prises pour la réorientation des enfants.
Article 485
Les centres de rééducation et de réinsertion sont des établissements publics à caractère social, placés sous la tutelle du ministère de la Justice, ayant pour mission d’encadrer les enfants auteurs d’infractions et renvoyés devant eux par le tribunal pour enfants ou le juge des enfants.
Article 486
La création, l’organisation et le fonctionnement des centres de rééducation et de réinsertion des enfants sont fixés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice. Des institutions ou organismes privés peuvent également être autorisés à ouvrir et à gérer ce type de structures, conformément
aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée. Paragraphe 2 : De la procédure d’admission dans les centres de rééducation et de réinsertion.
Article 487
Les centres de rééducation et de réinsertion sont des établissements publics, fermés ou semi-ouverts, gérés par les services sociaux comme alternative à l’incarcération des enfants de plus de 14 ans et de moins de 18 ans placés par décision du juge des enfants, du tribunal pour enfants ou de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Article 488
Les enfants pris en charge par les centres de rééducation et de réinsertion sont ceux qui n’ont pas commis de crimes. Ils sont placés dans un établissement d’éducation, de discipline et de réinsertion pour la durée de leur peine, qui ne peut être inférieure à 6 mois. Ces enfants y bénéficient obligatoirement, selon leur niveau, d’une remise à niveau scolaire ou d’une formation professionnelle. Ils doivent également suivre un programme quotidien de travail, d’exercices physiques et d’activités de loisirs. Ils y apprennent enfin les règles de la vie en société, de la citoyenneté, du respect d’autrui et de l’État, de ses institutions et de ses représentants. Paragraphe 3 : De l’encadrement des enfants admis au centre.
Article 489
L’encadrement des enfants est assuré par des personnels détachés ou mis à disposition par les ministères en charge de la justice, de l’enfance, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Le centre de rééducation et de réinsertion met en oeuvre, en lien étroit avec les père, mère ou représentant légal, les mesures nécessaires pour préparer l’enfant à vivre en harmonie avec son milieu à sa sortie.
Article 490
Les mesures de rééducation et de réinsertion peuvent comprendre le retour en famille pendant de courtes périodes, le droit de passer des journées à la maison, le droit de poursuivre sa formation dans le centre après sa sortie de l’établissement et toutes autres activités favorisant la réinsertion de l’enfant.
Article 491
Le centre de rééducation et de réinsertion met en oeuvre un programme de formation et d’activités socio-éducatives au profit des enfants.
Article 492
La mesure de placement ne peut excéder 3 ans. Toutefois, les enfants ayant atteint l’âge de la majorité sont exceptionnellement gardés dans le centre pour le reste de la durée de leur peine.
Article 493
L’enfant placé dans un centre de rééducation et de réinsertion ne peut le quitter qu’après l’expiration de la durée de la sanction judiciaire ou d’une décision du juge pour enfants.