L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 258 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’administrateur légal représente l’enfant dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les enfants à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux de l’enfant, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, de l’enfant lui-même ou d’office.