L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 244 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant. Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont délibérément abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs de parents. L’action en déchéance est portée devant le tribunal compétent, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou une association de défense des droits des enfants régulièrement constituées depuis au moins cinq ans.