L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 245 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La déchéance prononcée en vertu de l’alinéa précédent porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, elle s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Elle emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux dispositions du Code civil, sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.