L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 422 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les services, institutions ou associations fournissant des services à l’enfance prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les personnes inculpées d’une infraction pénale qualifiée contre un enfant n’aient aucun contact avec des enfants. Dans toute la mesure du possible, l’enquêteur évite de répéter l’audition pendant la procédure judiciaire afin d’éviter une victimisation secondaire de l’enfant.