L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 423 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Un enfant victime ou témoin ne peut faire l’objet d’un examen médical ou d’un prélèvement de spécimens biologiques que si sont réunies les deux conditions ci-après :
- ses parents ou son tuteur ou le travailleur social se trouvent présents, à moins que l’enfant n’en décide autrement ;
- l’examen médical ou le prélèvement de spécimens biologiques a été autorisé par écrit par la juridiction de jugement, l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction, le juge des enfants ou le procureur de la République.