L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 424 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La juridiction de jugement, l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction, le juge des enfants ou le procureur de la République n’autorise un examen médical ou le prélèvement de spécimens biologiques concernant un enfant que s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’un tel examen ou un tel prélèvement est nécessaire. S’il apparait à un moment quelconque de l’enquête un doute quant à la santé d’un enfant victime ou témoin, y compris sa santé mentale, les autorités compétentes chargées de la procédure veillent à ce qu’un médecin procède, dès que possible, à un examen médical complet de l’enfant. À la suite de cet examen médical, l’autorité compétente chargée de la procédure fait le nécessaire pour que l’enfant reçoive le traitement recommandé par le médecin et, en cas de besoin, soit hospitalisé aux frais de l’Etat.