L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 421 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque la sécurité d’un enfant victime ou témoin est menacée, des mesures appropriées sont prises pour que les autorités compétentes en soient informées pour protéger l’enfant avant, pendant et après la procédure judiciaire. Toute personne qui fait l'objet d'une condamnation défintive du chef d'une infraction pénale contre un enfant ne peut travailler dans un servvice, une institution ou une association fournissant des services à l'enfance.