L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 376 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si des perquisitions, des visites domiciliaires et des saisies sont nécessaires, elles sont effectuées par un officier de police judicaire muni d’un mandat de perquisition. Toutefois, l’officier de police judicaire peut agir sans mandat en cas de crime ou délit flagrant. Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maitre des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur représentant, ainsi que de deux témoins pris parmi les personnes présentes ou les voisins.