L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 377 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
En cas d’absence du maitre des lieux ou du détenteur des biens ou de leur représentant et s’il y a urgence, le procureur de la République peut, par écrit, autoriser l’officier de police judiciaire à effectuer la perquisition ou la saisie en présence de deux témoins et d’un autre officier de police judiciaire ou de deux agents de police judiciaire. Lorsque l’officier de police judiciaire ne peut communiquer avec le parquet, il procède à la perquisition,et éventuellement, à la saisie. Il fait mention de ses diligences dans le procès-verbal.