L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 378 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont effectuées en présence de l’enfant, de son avocat ou de l’un de ses parents et, s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un représentant qu’il peut nommer ou de deux témoins. Les objets lui sont présentés, à l’effet de les reconnaître et les parapher, s’il y a lieu et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise.