L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 303 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Toutefois, chacun d’eux peut se faire représenter par un parent ou allié des père et mère de l’enfant, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.