L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 366 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Seuls les officiers de police judiciaire dûment habilités et qui ont reçu une formation spécialisée ont qualité pour auditionner un enfant suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. L’enfant n’est pas soumis à un questionnement coercitif, à un interrogatoire ou à la torture. Il a le droit de s’exprimer librement devant l’officier de police judiciaire.