L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 367 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Un enfant n’est pas contraint d’avouer ou de reconnaître sa culpabilité. Tout aveu obtenu par la contrainte ne constitue pas une preuve admissible contre l’enfant par la juridiction compétente. L’officier de police judiciaire prend en considération l’âge, la maturité et la situation personnelle de l’enfant en l’entendant et en fixant les pauses adéquates. Un enfant n’est pas entendu avant 8 heures et après 18 heures, sauf situations exceptionnelles qui devraient être décrites dans le procès-verbal d’enquête préliminaire.