L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 436 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge des enfants recourt à toutes investigations utiles pour déterminer si l’enfant est en danger. Il procède à l’audition de l’enfant sauf si celle-ci est de nature à compromettre la santé, la sécurité,l’éducation et l’état mental de l’enfant en raison de son âge, de sa santé ou de ses facultés intellectuelles. Le juge des enfants entend les père et mère de l’enfant, ainsi que les personnes responsables des provocations à la commission d’actes illicites. Il peut également procéder à toutes auditions utiles.