L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 435 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge des enfants reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des données et convoque toute personne utile pour éclairer la situation réelle de l’enfant. Il peut se faire aider dans ses tâches par des agents de services publics chargés de l’enfance et de l’action sociale de son ressort. Le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative lorsque l’enfant est soumis à des provocations ou à des actes illicites ou dangereux qui mettent sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité en danger ou qui sont constitutives d’atteintes sexuelles à son encontre ou de sa part ou qui favoriseraient sa corruption.