L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 434 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge des enfants est saisi de la situation de l’enfant menacé verbalement ou par requête émanant :
- conjointement des parents ou de l’un d’eux ;
- du tuteur ou du gardien de l’enfant ;
- du ministère public ;
- de toute organisation non gouvernementale de défense ou de protection des droits de l’enfant ;
- de l’enfant lui-même ;
- des institutions publiques ou privées ;
- des individus qui ont recueilli l’enfant abandonné.
Le juge des enfants peut se saisir d’office dans les cas prévus à l’article précédent.