L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 411 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les officiers et agents de police judiciaire informent par tout moyen les enfants victimes et témoins de leur droit :
- d’obtenir réparation du préjudice subi ;
- de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge des enfants et le juge d’instruction;
- d’être, s’ils souhaitent se constituer partie civile, assistés d’un avocat qu’ils pourront choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, les frais étant mis à la charge des victimes, sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.