L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 477 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les services techniques du ministère en charge de l’enfance en collaboration avec les autres départements concernés étudient le dossier de candidature et dresse un procès -verbal accompagné d’une note technique à l’attention du ministre.