L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 250 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père,soit par la mère, selon les dispositions de la sous-section précédente. La jouissance légale est attachée à l’administration légale ; elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.