L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 397 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque, pour les nécessités de l’enquête, il est indispensable de procéder à une fouille intégrale de l’enfant gardé à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que l’enfant faisant l’objet de la fouille. La fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Il convient de vérifier l’adéquation et la nécessité de la fouille au regard des faits poursuivis et des motifs de sécurité avancés. L’enfant a le droit de disposer, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.