L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 492 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La mesure de placement ne peut excéder 3 ans. Toutefois, les enfants ayant atteint l’âge de la majorité sont exceptionnellement gardés dans le centre pour le reste de la durée de leur peine.