L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 358 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’officier de police judiciaire doit immédiatement informer, par téléphone ou tout autre moyen de communication, les parents, l’un des frères et soeurs, un ami, le tuteur ou toutes connaissances de l’appréhension ou de l’arrestation de l’enfant sur la raison de sa détention et du lieu où il se trouve. Si le parent, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant arrêté n’a pu être informé, un représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée doit être apelé pour l’assister pendant la durée de cette détention. Si des circonstances insurmontables n’ont pas permis à l’officier de police judiciaire de faire diligence,celles-ci doivent être mentionnées dans le procès-verbal. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit d’informer les personnes ou institution indiquées ci-dessus, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.