L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 359 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque l’enfant appréhendé ou arrêté est de nationalité étrangère, des mesures immédiates doivent être prises par l’officier de police judiciaire pour informer les autorité diplomatiques ou consulaires dont il relève de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet. avant toute audition ou interrogatoire. Un enfant ressortissant d’un État sans représentation diplomatique ou consulaire en République de Guinée et les enfants réfugiés ou apatrides ont les mêmes facilités de communiquer avec le représentant diplomatique ou consulaire de l’État d’origine de ces enfants qui prend en charge leurs intérêts ou toute autorité nationale ou institution internationale dont la tâche est de les protéger.