L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 382 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant a le droit, lors de ses auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Avant de recueillir sa déposition, l’officier ou l’agent de police judiciaire indique à l’enfant qu’il a le droit de garder le silence, et s’il décide de parler, ses déclarations lui sont opposables devant la juridiction d’instruction ou de jugement. Il est formellement interdit à l’officier ou à l’agent de police judiciaire ou à toute autre personne de forcer l’enfant à faire des déclarations, sous peine de sanctions prévues par les dispositions du Code pénal.