L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 381 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans le cas où l’enfant ne parle pas suffisamment le français ou s’il est nécessaire de traduire un document, l’officier de police judiciaire désigne un interprète majeur qui ne peut être pris parmi les officiers ou agents de police judiciaire et ce, même avec le consentement de l’enfant. Dans ce cas, les droits de l’enfant doivent lui être notifiés par l’intermédiaire de l’interprète. Si l’enfant est atteint de surdité et qu’il ne sait ni lire ni écrire, il a le droit d’être assisté par un interprète en langue des signes ou toute personne qui a l’habitude de communiquer avec lui. Si l’enfant est sourd-muet et qu’il sait lire et écrire, l’officier de police judiciaire écrit les questions ou observations qui lui sont faites, lesquelles sont remises à l’enfant en présence de son avocat. L’enfant donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par l’officier de police judiciaire.