L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 380 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Au cours de l’enquête préliminaire, l’enfant placé en garde-à-vue a le droit d’informer immédiatement, par téléphone ou tout autre moyen de communication, les membres de sa famille, ses amis, son tuteur ou toute autre personne qu’il désire de la mesure dont il est l’objet. Il peut, en outre, faire prévenir son employeur. Si le parent, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant placé en garde à vue n’a pu être informé, un représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée doit être appelé pour l’assister pendant la durée de la garde-à-vue. Lorsque l’enfant gardé à vue est de nationalité étrangère, des mesures immédiates doivent être prises par l’officier de police judiciaire pour informer les autorités consulaires de son pays de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet. Si des circonstances insurmontables n’ont pas permis à l’officier de police judiciaire de faire diligence,celles-ci doivent être mentionnées dans le procès-verbal. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit d’informer par l’enfant à un tiers de son arrestation, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. L’enfant a également le droit d’être informé de la qualification,de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée. Cette information qui est obligatoire devant intervenir avant même la notification des autres droits lui est donnée dans une langue qu’il comprend. L’officier de police judiciaire remet à l’enfant un formulaire contenant tous ses droits au cours de l’enquête judiciaire qu’il doit conserver pendant toute la durée de sa privation de liberté. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal.