L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 383 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dès son interpellation, l’enfant peut demander à s’entretenir avec un des membres de sa famille, un avocat ou un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance. Si sa famille n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si l’avocat choisi ne peut être contacté,l’enfant peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le Bâtonnier. Ce dernier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L’avocat peut aussi être choisi, soit par ses père et mère, son représentant légal ou un proche, soit par une institution de défense des droits de l’Homme avec le consentement de l’enfant ou l’accord de ses parents.