L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 384 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant gardé à vue ne peut être entendu sans la présence de son avocat ou d’un avocat commis d’office par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats,si les père et mère ou un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance ou son représentant légal n’ont pas déjà constitué un avocat. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ont l’obligation de mettre à la disposition des officiers de police judiciaire une copie du Tableau de l’Ordre et de la Chambre indiquant les prénoms et noms, adresses, téléphones et courriels des avocats et des huissiers de justice.