L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 385 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Une fois l’avocat connu et présent devant l’officier de police judiciaire, ce dernier ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, doit informer l’avocat de la nature et de la date supposée de la commission de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. L’avocat a droit de s’entretenir librement avec l’enfant pour une durée d’une heure et ce, hors de l’écoute de toute personne étrangère. Cet entretien doit se dérouler dans des conditions qui en garantissent la confidentialité. Pendant cet entretien, l’avocat peut demander à l’enfant gardé à vue comment il a été traité, les conditions de son interpellation, l’enchainement des évènements depuis son arrestation jusqu’à l’arrivée de l’avocat, si ses droits lui ont été notifiés et l’interroger sur les faits qui lui sont reprochés.