L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 386 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque la garde-à-vue fait l’objet d’une prolongation, l’enfant a également le droit de demander à s’entretenir avec un avocat ou un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance, dès le début de la prolongation. L’assistance par un avocat et un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance consiste en une présence lors des auditions, interrogatoires de l’enfant, des confrontations, reconstitutions des faits, perquisitions et autres actes posés avec la participation ou en présence de l’enfant.Elle comporte, en outre, le droit pour l’avocat, de faire, à l’issue de chaque opération, des observations écrites ou verbales sur toutes questions en rapport avec la procédure et les droits de l’enfant que l’officier de police judiciaire a l’obligation de reproduire textuellement sur le procès-verbal à peine de nullité de celui-ci.Si l’avocat a présenté des observations devant l’officier de police judiciaire, il signe le procès-verbal en même temps que l’enfant. Toutefois, l’avocat ne peut poser des questions qu’aux personnes entendues et non à l’officier de police judiciaire, ni répondre à la place de son client.