L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 240 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l’enfant mineur à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service chargé de l’Enfance, renoncer en tout ou partie à l’exercice de leur autorité. En ce cas, délégation totale ou partielle de l’autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an.