L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 488 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les enfants pris en charge par les centres de rééducation et de réinsertion sont ceux qui n’ont pas commis de crimes. Ils sont placés dans un établissement d’éducation, de discipline et de réinsertion pour la durée de leur peine, qui ne peut être inférieure à 6 mois. Ces enfants y bénéficient obligatoirement, selon leur niveau, d’une remise à niveau scolaire ou d’une formation professionnelle. Ils doivent également suivre un programme quotidien de travail, d’exercices physiques et d’activités de loisirs. Ils y apprennent enfin les règles de la vie en société, de la citoyenneté, du respect d’autrui et de l’État, de ses institutions et de ses représentants. Paragraphe 3 : De l’encadrement des enfants admis au centre.