L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 489 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’encadrement des enfants est assuré par des personnels détachés ou mis à disposition par les ministères en charge de la justice, de l’enfance, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Le centre de rééducation et de réinsertion met en oeuvre, en lien étroit avec les père, mère ou représentant légal, les mesures nécessaires pour préparer l’enfant à vivre en harmonie avec son milieu à sa sortie.