L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 226 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’autorité parentale est exercée sur l’enfant naturel par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu,s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée par celui qui a la garde de l’enfant.Parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe . A la demande du père ou de la mère ou du ministère public, le juge peut modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale et décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il indique, dans ce cas,le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Le juge copétent peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.