L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 227 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la filiation est établie, soit à l’égard des deux parents, soit à l’égard d’un seul d’entre eux. Toutefois, en statuant sur l’une ou l’autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier provisoirement l’enfant à un
tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.