L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 261 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il
a conservé, au jour de sa mort, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle. Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché. En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.