L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 413 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’ingérence dans la vie privée de l’enfant est limitée au strict minimum, étant entendu que des normes élevées sont maintenues pour la collecte de preuves, afin d’assurer une issue juste et équitable de la procédure judiciaire.