L/2019/0059/AN · TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANT
Article 364 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition un enfant âgé de plus de 13 ans, contre lequel existent des indices laissant supposer sa participation aux faits, il ne peut le retenir plus de 48 heures. Il en informe le procureur de la République ou le juge des enfants.